Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 315

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980

Cour de cassation

le contrat pendant plusieurs mois en dépit de la gravité du comportement adopté et des propres écrits par le salarié ; qu'en disant fondé le licenciement prononcé au terme de la période de tolérance expressément constatée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-17.284

Cour de cassation

; qu'en estimant, après avoir constaté que les messages électroniques échangés entre M. X... et Mme Y... ne comportaient aucun objet ni référence, qu'ils devaient être considérés comme personnels de sorte que l'employeur ne pouvait consulter leur contenu, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, ensemble les articles L.

3771

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01508

Cour d'appel

; qu'elle n'a pas commis de faute grave ni même aucune faute pouvant causer son licenciement. Elle précise, qu'après 25 ans de présence dans le magasin, être licenciée pour " vol ", a été particulièrement vexatoire, et a engendré chez elle un syndrôme dépressif ; que son préjudice moral est réel ; qu'elle n'a en outre pas retrouvé d'emploi. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige.

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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3772

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01420

Cour d'appel

que la sarl COFEL ne démontre aucunement qu'elle quittait son poste avant l'heure, et que là encore aucune mise en garde ne lui a été faite, ce qui n'aurait pas manqué si les faits avaient été réels, - que la commande d'URBAN NEON ne lui a pas été affectée et que cet incident ne peut lui être personnellement attribué. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité ; la lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige.

Condamnation : 800 €Licenciement+5
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3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.960

Cour de cassation

aurait épuisé son pouvoir disciplinaire à cet égard, " sauf à y trouver trace d'un comportement récurrent en tant que de besoin " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si ces faits ne s'étaient pas prolongés après l'avertissement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la SCP B...-C...reprochait à Mme X...

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-30.595

Cour de cassation

de la caisse – de par ses fonctions incluant la vente de billets et la tenue informatique de la caisse – et qu'à cette occasion il s'est abstenu de signaler à la direction une quelconque anomalie concernant ces fonds» ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la moindre faute personnelle imputable à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; Qu'en l'espèce, après avoir écarté l'accusation de vol d'espèces intervenu le 13 juin 2007, portée contre Monsieur X...

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.688

Cour de cassation

L'article L. 3141-20 du code du travail dispose que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel. L'avis conforme imposé par ce texte s'entend d'un avis exprès. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que dès lors que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne contient pas l'avis exprès des délégués du personnel, la décision de fractionnement du congé annuel pour fermeture de l'entreprise a été prise irrégulièrement

3776

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517

Cour de cassation

autres salariés qui sollicitaient des explications " qu'il était le patron et agissait comme il l'entendait ", tel que l'a constaté la cour d'appel ; qu'en omettant d'examiner ce grief, quand constitue une faute le fait pour un salarié qui n'exerce aucune fonction dirigeante de s'arroger un pouvoir qui n'est pas le sien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.255

Cour de cassation

poussiéreux et non aménagé, la suppression de son poste puis son licenciement) ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination et le motif inhérent à la personne fondant en réalité le licenciement, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve contraire ; la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-2 ; L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE selon l'article L.

3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.302

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état, outre du refus du salarié de respecter les nouvelles directives de prospection, de son refus de collaborer avec le promoteur qui avait été embauché en avril 2005 pour assurer la promotion des produits sur le secteur confié au salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

3779

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.945

Cour de cassation

exerçait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, si elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et si elle percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1232-1 et L.

3780

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.991

Cour de cassation

s'était contenté de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.

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