Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 290

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929

Cour de cassation

celles qui justifiaient des griefs ; qu'en statuant ainsi, quand que le texte conventionnel ne prévoit nullement que le dossier communiqué au salarié et au conseil de discipline doive renfermer des éléments particuliers, et en particulier l'intégralité des pièces ayant justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble les articles 12 et 13 de la convention collective nationale du crédit agricole ; 2. ALORS QU'en ne précisant pas en quoi le fait de limiter la communication à la liste des griefs envisagés au soutien du licenciement aurait privé M. X...

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-18.170

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son quatrième moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 décembre 2007, par la société Hydrokit, en qualité de directeur de société, a été licencié le 15 juillet 2008 pour faute grave ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-17.579

Cour de cassation

; qu'en inférant ainsi une modification du contrat de travail de la seule différence géographique entre les postes proposés et celui précédemment occupé par le salarié, sans rechercher si les postes proposés ne se trouvaient pas, néanmoins, dans le même secteur géographique que ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait également proposé à M. X...

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-14.991

Cour de cassation

; que le 18 mai 2006, elle a été licenciée pour motif personnel ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2012, 12-13.522

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, alinéa 1er, du code du travail, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de cassation, en ce qu'ils impliquent qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et donne dès lors lieu à indemnisation du salarié lorsqu'une décision administrative informant celui-ci de la perte de validité de son permis de conduire est annulée et est rétroactivement réputée n'avoir jamais existé, quand bien même la perte de validité du permis de conduire était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au jour où il a été prononcé, sont-ils contraires à la

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.344

Cour de cassation

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE le juge doit examiner la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement, le doute devant profiter au salarié ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux aptitudes professionnelles et à l'adaptation du salarié à son emploi pour refuser de vérifier si l'insuffisance professionnelle du salarié était établie, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-1 et L.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

8 août 2007 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, avant de la licencier pour faute grave par lettre du 4 septembre 2007 ; qu'en affirmant que les fautes « n'ont pas fait obstacle à la poursuite des relations de travail » quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait réagi immédiatement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir l'esclandre du 6 août 2007, l'employeur versait aux débats tant le témoignage de Mme Z... que celui de Mme A...

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-23.486

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 juillet 2000 en qualité de responsable commercial par la société Gemplus et repris par la société Tagsys en août 2001, a été détaché comme directeur régional à Hong-Kong le 1er novembre 2004 et licencié le 9 octobre 2006 pour avoir critiqué, à plusieurs reprises et publiquement, la politique commerciale de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que s'il résulte des courriels produits que le

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.101

Cour de cassation

ses collaborateurs et son insuffisance manifeste dans l'objectif de motivation de ceux-ci ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en proposant cette modification lorsque celle-ci n'était pas intervenue pour un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que lorsque la modification du contrat de travail fait suite à une réorganisation de l'entreprise, l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail que si cette réorganisation est justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la procédure prévue à l'article L.

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.540

Cour de cassation

de direction et d'organisation du travail dans l'entreprise, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si la société Netimo avait respecté le délai de prévenance de 7 jours prévu au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 ancien du Code du travail (devenu article L.3123-21) et des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du Code du travail ; 2°- ALORS de plus qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, le refus par la salariée d'un changement d'horaires de travail contraire à des obligations familiales impérieuses, n'est pas constitutif d'une faute et ne peut fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, Mme X...

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.923

Cour de cassation

a commis une faute rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; 1° ALORS QU'en statuant ainsi, cependant que la salariée se trouvait en période de suspension de son contrat de travail lors des faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu'ils ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

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