Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 289

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.399

Cour de cassation

rémunérées, il n'avait remis en cause sa démission, en l'imputant à ce prétendu manquement de l'employeur, que dans ses écritures du 22 juillet 2008, soit plus de 9 mois après sa démission ; qu'en estimant néanmoins que les circonstances contemporaines de la démission rendaient celle-ci équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 et suivants du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen aura, compte tenu du lien d'indivisibilité qui existe entre les deux aspects du litige et en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, pour effet d'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a dit que les griefs formulés par Monsieur X...

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542

Cour de cassation

civile la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Corinne X...de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.352

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que « le manque d'investissement dont elle a fait preuve dans ses relations professionnelles et dans son travail et sa négligence dans le suivi des procédures internes caractérisent une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement », sans relever ni abstention volontaire ni mauvaise foi délibérée de la part de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.746

Cour de cassation

le délai de trois jours prévu par la convention collective ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été absent à trois reprises et en avait, à chaque fois, informé l'employeur tardivement, mais a décidé que ce fait ne constituait pas une faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que seuls trois arrêts pour maladie avaient été justifiés auprès de l'employeur avec respectivement un, deux et trois jours de retard, la cour d'appel a pu décider que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-20.134

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour décider que son absence n'était pas justifiée, la cour a retenu que contrairement à ce qu'elle avait précédemment soutenu, elle n'avait pas adressé à la société de justificatifs de son absence après le 1er février 2007 ; qu'en décidant que ces affirmations n'étaient pas sérieuses car elles émanaient d'un salarié dont la mauvaise foi des premières déclarations était établie, la cour a violé l'article L.

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

de travail conventionnellement autorisées de manière globale, sans aucune précision sur les faits et les périodes concernées, ni viser aucune disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du même Code, et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L. 1235-13 du même Code ensemble des dispositions de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Cour de cassation

être reproché à l'employeur (v. concl. p. 11 à 13) ; qu'en affirmant que l'on ne pouvait par principe jamais reprocher à un salarié de ne pas vouloir présenter ses réclamations à l'employeur, sans à aucun moment réserver l'hypothèse de la mauvaise foi du salarié, expressément invoquée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, bien qu'il appert l'arrêt que Monsieur X... était cadre dirigeant au sein de l'AST 25 (dernier § de la page 4 de l'arrêt) de sorte qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome sans avoir à en référer préalablement à sa hiérarchie, la Cour ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ensemble l'article L. 3111-2 du même code ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en l'espèce, dans la lettre de rupture, l'AST 25 reprochait à Monsieur X...

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.149

Cour de cassation

cependant que Monsieur X..., dans ses conclusions devant la Cour d'appel, faisait état de mails de recherches relatives à sa prospection auprès de son ancien client GAZ DE FRANCE, durant l'été 2007, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de s'expliquer sur ces documents, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.3171-4 et de l'article L.1232-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant que Monsieur X... s'abstenait de préciser le nom des entreprises qu'il était censé avoir démarchées et de préciser les contrats clients qu'il aurait pu nouer depuis le 28 juin 2007, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions prises devant elle par Monsieur X...

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Dominique X... était intervenu pour faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que de jurisprudence constante, constitue une faute grave la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu' elle rend impossible le…

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.982

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a constaté que parmi les griefs fait à la salariée, il lui était reproché « une imitation de la signature de son responsable » ; qu'en n'examinant pas ce grief, ce d'autant que la salariée n'avait jamais contesté avoir falsifié la signature de son supérieur hiérarchique sur la note de frais litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X...

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