Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 268
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.638
Cour de cassation1411-1 du code du travail, ensemble les articles 76 et suivants du statut du personnel de la RATP ; Mais attendu que l'exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée devant la juridiction prud'homale, elle ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-27.375
Cour de cassationà partir du 1er janvier 2009, à l'issue du congé sans solde qui lui avait été accordé par l'employeur, qui n'y était nullement tenu, et dont le terme avait été fixé au 31 décembre 2008 et que l'employeur avait, en outre, fait montre de compassion pendant la période s'achevant le 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-26.746
Cour de cassation; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et en lui octroyant des rappels de salaires et indemnités de congés-payés de mai 2004 à fin septembre 2011 lorsqu'elle aurait dû constater que le contrat de travail de la salariée avait été de fait rompu aux torts de l'employeur dès le mois de mai 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.659
Cour de cassationcompensatrice de congés payés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait, comme le soutenait le salarié, que l'employeur n'avait pas payé le salaire minimum auquel M. X... avait droit et l'avait ainsi contraint à démissionner pour des raisons financières, et a ainsi violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié soutenait que le défaut de paiement de la rémunération conventionnelle minimum garantie constituait un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.690
Cour de cassation; que le salarié a fait valoir que son licenciement avait été décidé non pas en raison de la désorganisation que son absence occasionnait, mais en raison d'une réorganisation de l'entreprise et du comportement de l'employeur lequel a tout mis en oeuvre pour qu'il quitte l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quelle était la véritable cause du licenciement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; ALORS en outre QUE Monsieur X... a fait valoir qu'il occupait les fonctions de directeur adjoint, de responsable de bureau d'études et de technicocommercial tandis que Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.663
Cour de cassation, jointe à la nette augmentation de l'activité de l'entreprise à compter de 2007 avec un maintien des effectifs à un niveau à peu près constant, n'étaient pas de nature à rendre impossible le remplacement temporaire du salarié par un autre salarié de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du Code du travail ; 5) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de son attestation, Monsieur Z..., responsable du secteur conditionnement, relatait que les absences répétées de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.417
Cour de cassationde la perturbation de son fonctionnement » quand la réalité de la désorganisation provoquée par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié est indépendante de la question de la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.224
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le contenu de la lettre de licenciement en date du 30 janvier 2008 qui fixe les limites du litige précise que les absences à répétition qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise sont le motif de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.675
Cour de cassationla direction déplore qu'en cette rentrée dans des nouveaux locaux et après trois semaines de vacances le niveau des absents est au plus haut niveau avec 14 conditionneuses », ce dont il résultait que la perturbation de l'atelier ne provenait pas de la seule absence de Mme X... mais d'un absentéisme généralisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-24.454
Cour de cassation; qu'en jugeant que la lettre de licenciement, motivée par une « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de la société », constituait « un licenciement suffisamment motivé », quand ce motif, qui n'énonce pas un grief matériellement vérifiable, ne répond pas aux exigences de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.375
Cour de cassationil lui appartenait d'apprécier lui-même, sans pouvoir se borner à se fier sur ce point à la position de la caisse de sécurité sociale, si Mlle Coraline X... avait effectivement procédé à la falsification du certificat médical d'arrêt de travail litigieux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS QU'enfin, Mlle Coraline X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882
Cour de cassationSi dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.