Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 269

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-28.933

Cour de cassation

spéciale de licenciement après que le salarié a refusé une proposition d'affectation dans un autre service, l'employeur étant dans l'impossibilité de fournir à son salarié du travail, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail, aux conditions antérieures ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1, L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut être jugé responsable à l'égard de ses salariés d'actes de discrimination qui ne lui pas sont personnellement imputables ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour désigner l'AHNAC comme l'unique employeur de M. X...

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.407

Cour de cassation

nombre moins important de médecins, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la salariée ne continuerait pas à exercer ses attributions antérieures sur un secteur redessiné par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L.

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443

Cour de cassation

fondé sur une cause réelle et sérieuse, affirmé que les deux sanctions étaient fondées sur des faits distincts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait licencié le salarié pour des faits dont il connaissait l'existence à la date où il lui avait notifié l'avertissement et, donc, avait épuisé son pouvoir disciplinaire, violant ainsi les articles L. 1331-1 et L.

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298

Cour de cassation

à l'origine de tous les maux de l'association, et en particulier du dépôt de bilan auquel elle avait procédé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il se déduisait que la salariée avait été victime de violences morales de la part de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1du Code du travail.

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir dès lors débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance…

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089

Cour de cassation

mois après le licenciement ; qu'il s'en déduisait que le grief reproché à l'exposant relatif aux nombreux impayés n'était pas établi le jour du licenciement et ne pouvait dès lors le justifier, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, s'agissant des négligences de gestion, M. X...

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744

Cour de cassation

000 en appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 in fine du Code du travail la transmission d'une copie certifiée conforme à l'arrêt à Pôle Emploi Rhône Alpes, d'AVOIR condamné la société DAFY MOTO aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave : Attendu que les articles L 1232-1 et-6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;…

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487

Cour de cassation

L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond n'étant pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-3 C.

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.408

Cour de cassation

-même constaté que cette modification n'était pas motivée et que le licenciement était seulement motivé par un abandon de poste, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas justifié de la légitimité de la modification du contrat et donc d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, un salarié peut refuser la modification de son contrat de travail qu'on lui impose et, dès lors, se considérer comme licencié ; qu'il ne commet donc aucune faute en ne reprenant pas son emploi, même si l'employeur s'est rétracté ; qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme X...

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569

Cour de cassation

et ordonné le remboursement aux organismes sociaux et d'AVOIR condamné la société ALLIANZ au paiement de 400 000 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et de 10 000 ¿ pour préjudice moral, outre 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le jugement n° F 08/ 04499 sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes à payer à François-Noël Y... les sommes suivantes : - rappel de salaire pour la période de mise à pied : 314, 20 ¿ - congés payés afférents : 31, 41 ¿ sur la qualification des licenciements : qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

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