Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 262

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société SCM Groupe médical La Gravette ne produisait aucune preuve de la mauvaise foi de la salariée, sans à aucun moment s'expliquer sur les éléments invoqués par les employeurs et étayés, pour établir que la salariée avait dénoncé, dans son courrier du 16 septembre 2009, des faits dont elle savait pertinemment qu'ils étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-2 et L.

3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.447

Cour de cassation

de 768 969 euros l'année précédente, de sorte qu'au 9 décembre 2008, date du licenciement, les résultats de l'année 2008, tels qu'ils pouvaient être anticipés, étaient négatifs ; qu'en jugeant que ces chiffres ne suffisaient pas à établir la réalité des difficultés économiques à l'origine de la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.658

Cour de cassation

; qu'en se fondant exclusivement sur des témoignages indirects, pour retenir que les faits reprochés, qu'elle a considéré comme constitutifs d'une faute grave de la part de la salariée, tenant à son prétendu refus d'emmener M. Vincent Y... aux toilettes au prétexte qu'il portait des protections et au fait qu'il aurait été blessé, à deux reprises, à la suite de son comportement brutal, étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.521

Cour de cassation

'une offre de preuve constituée par l'échange de fax entre le notaire et Monsieur X..., si Monsieur X... n'était pas passé outre la mise en garde du notaire qui l'avait averti, en sa qualité de directeur de caisse, des anomalies de l'opération, et avait ainsi failli à ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-2, ensemble L.1234-1 du Code du travail ; QU'à tout le moins, en ne répondant pas à ce moyen précis et déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS encore QU'il était reproché à Monsieur X...

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621

Cour de cassation

économique de la société Piqueton et l'absence de remplacement de Mme X... postérieurement à son licenciement que le véritable motif de licenciement est d'ordre économique ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'examen des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société Piqueton exposait qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière au moment du licenciement de Mme X...

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.023

Cour de cassation

justifiait qu'à compter du 26 septembre 2007 un salarié avait été engagé pour une durée indéterminée et que Mme X... avait été licenciée le 3 mai 2007 et avait dû effectuer un préavis de deux mois, la cour d'appel, en prenant ainsi en considération l'exécution d'un préavis pour en déduire que le délai de remplacement était raisonnable, a violé l'article L.

3139

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238

Cour d'appel

En premier lieu, la cour relève que le salarié qui a saisi le conseil des Prud'Hommes d'une demande de paiement notamment des indemnités de rupture n'a pas qualifié sa demande. Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de constater que ladite demande était afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O]. Il convient donc d'examiner le licenciement de M. [O]. Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.951

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 455 et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 octobre 2004, par la société Insert en qualité de directeur d'Insert Public ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Insert centre ville affichage et promotion à partir du 2 novembre 2006, il a exercé les fonctions de " Directeur Produits " ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que l'employeur ne peut se voir reprocher de se conformer aux prescriptions médicales d'un travail du mardi au jeudi lors du mi-temps thérapeutique pour rejeter le moyen du salarié selon lequel les réunions des associés juristes se tenaient le vendredi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit les plans d'action sans répondre au moyen selon lequel cette responsabilité avait été accaparée par M. A... depuis 2008, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.399

Cour de cassation

1°/ que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une telle faute de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché à la salariée, à savoir la suppression de données informatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017

Cour de cassation

de direction pour empêcher un collègue de faire monter son chien dans le camion comme prescrit par le contrat de travail, sans rechercher si ces manquements étaient suffisamment graves pour faire produire à la rupture du contrat de travail litigieux les effets d'un tel licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du Code du travail.

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