Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 262
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société SCM Groupe médical La Gravette ne produisait aucune preuve de la mauvaise foi de la salariée, sans à aucun moment s'expliquer sur les éléments invoqués par les employeurs et étayés, pour établir que la salariée avait dénoncé, dans son courrier du 16 septembre 2009, des faits dont elle savait pertinemment qu'ils étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.447
Cour de cassationde 768 969 euros l'année précédente, de sorte qu'au 9 décembre 2008, date du licenciement, les résultats de l'année 2008, tels qu'ils pouvaient être anticipés, étaient négatifs ; qu'en jugeant que ces chiffres ne suffisaient pas à établir la réalité des difficultés économiques à l'origine de la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.658
Cour de cassation; qu'en se fondant exclusivement sur des témoignages indirects, pour retenir que les faits reprochés, qu'elle a considéré comme constitutifs d'une faute grave de la part de la salariée, tenant à son prétendu refus d'emmener M. Vincent Y... aux toilettes au prétexte qu'il portait des protections et au fait qu'il aurait été blessé, à deux reprises, à la suite de son comportement brutal, étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.521
Cour de cassation'une offre de preuve constituée par l'échange de fax entre le notaire et Monsieur X..., si Monsieur X... n'était pas passé outre la mise en garde du notaire qui l'avait averti, en sa qualité de directeur de caisse, des anomalies de l'opération, et avait ainsi failli à ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-2, ensemble L.1234-1 du Code du travail ; QU'à tout le moins, en ne répondant pas à ce moyen précis et déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS encore QU'il était reproché à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621
Cour de cassationéconomique de la société Piqueton et l'absence de remplacement de Mme X... postérieurement à son licenciement que le véritable motif de licenciement est d'ordre économique ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'examen des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société Piqueton exposait qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière au moment du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.023
Cour de cassationjustifiait qu'à compter du 26 septembre 2007 un salarié avait été engagé pour une durée indéterminée et que Mme X... avait été licenciée le 3 mai 2007 et avait dû effectuer un préavis de deux mois, la cour d'appel, en prenant ainsi en considération l'exécution d'un préavis pour en déduire que le délai de remplacement était raisonnable, a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238
Cour d'appelEn premier lieu, la cour relève que le salarié qui a saisi le conseil des Prud'Hommes d'une demande de paiement notamment des indemnités de rupture n'a pas qualifié sa demande. Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de constater que ladite demande était afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O]. Il convient donc d'examiner le licenciement de M. [O]. Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.951
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 455 et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 octobre 2004, par la société Insert en qualité de directeur d'Insert Public ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Insert centre ville affichage et promotion à partir du 2 novembre 2006, il a exercé les fonctions de " Directeur Produits " ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979
Cour de cassation1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que l'employeur ne peut se voir reprocher de se conformer aux prescriptions médicales d'un travail du mardi au jeudi lors du mi-temps thérapeutique pour rejeter le moyen du salarié selon lequel les réunions des associés juristes se tenaient le vendredi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit les plans d'action sans répondre au moyen selon lequel cette responsabilité avait été accaparée par M. A... depuis 2008, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.399
Cour de cassation1°/ que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une telle faute de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché à la salariée, à savoir la suppression de données informatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017
Cour de cassationde direction pour empêcher un collègue de faire monter son chien dans le camion comme prescrit par le contrat de travail, sans rechercher si ces manquements étaient suffisamment graves pour faire produire à la rupture du contrat de travail litigieux les effets d'un tel licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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