Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 261
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.897
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 21 juin 1999 en qualité d'agent de collecte par la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales « Aider Bourgogne », était affecté en dernier lieu au poste d'ouvrier des services logistiques ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes l'arrêt retient que la livraison et la récupération de produits au domicile de patients sous dialyse, prévues par le contrat de
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.058
Cour de cassationle salarié, sans autorisation et au mépris des procédures internes, et si, avant que les deux autres jantes ne soient retrouvées dans l'entreprise suite à la plainte pour vol dont M. X... était informé, l'intéressé ne les avait pas conservées à son domicile pendant plusieurs semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait aussi au salarié d'avoir, lors de l'entretien préalable, mis en cause ses collègues de travail de manière calomnieuse dans les détournements frauduleux qui lui étaient reprochés ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.687
Cour de cassationau titre de sa qualité de militant syndical ; que ce retrait des mandats, ne concernant pas l'exécution du contrat de travail, n'était par nature pas susceptible de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, ni donc de justifier la prise d'acte de sa rupture par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2004 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que le mandataire n'a aucun droit à la restitution des mandats que le mandataire a librement révoqué ; qu'en l'espèce, la fédération CGT commerce distribution services a révoqué des mandats de représentation au sein des instances paritaires de branche confiés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.872
Cour de cassationLorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.516
Cour de cassationpour insuffisance de résultats, après avoir constaté, d'une part, que le chiffre d'affaires du salarié cumulé à la fin du mois de septembre 2008 n'était inférieur que de 9,9 % par rapport à son objectif 2008 et, d'autre part, que pour l'exercice 2008, ses objectifs avaient été augmentés de 13 % par rapport à l'année 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il est établi que le salarié a été chargé sur l'exercice considéré de la vente de nouveaux produits ; qu'en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382
Cour de cassationY..., dès lors que le temps qu'il consacrait à ses activités personnelles et le temps de travail du personnel qu'il distrayait à son profit étaient contraires aux intérêts du cabinet ; qu'en en déduisant néanmoins que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. Y... était à durée indéterminée, débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780
Cour de cassationseules années 2007 et 2008 ; qu'en affirmant péremptoirement que le manquement relevé au principe d'égalité de traitement suffisait à justifier la prise d'acte de la rupture, sans précisément caractériser la gravité du manquement au regard des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858
Cour de cassationsuffisantes pour permettre à Mme X... d'exercer effectivement son droit à congé de son embauche à la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, devenus respectivement les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069
Cour de cassationn'a porté la contestation sur le calcul de la prime de marge et sur les heures supplémentaires qu'au moment de la rupture sans laisser le temps à son employeur de procéder aux éventuels contrôles et vérifications et qu'il n'avait en réalité aucun contentieux de ces chefs avec son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.333
Cour de cassationà disposition n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.260
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er juillet 2006, par la société Domdirgest pour exercer les fonctions d'adjointe du gérant de l'hôtel Éden palm ; que, licenciée pour faute, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander paiement de diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci passait des commandes sans en informer le gérant, effectuait des
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.959
Cour de cassationdes autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée ; qu'en écartant cependant la qualification de faute grave au prétexte que seules des stagiaires appelées à quitter l'entreprise et pouvant changer d'affectation avaient eu à souffrir de la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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