Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.661

Cour de cassation

qu'en retenant que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au jour du licenciement prononcé pour des motifs identiques, alors qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait été licencié pour insuffisance professionnelle, ce dont il résultait que le licenciement ne pouvait pas avoir un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail.

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.125

Cour de cassation

D'où il suit qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que nonobstant l'envoi recommandé d'une enveloppe vide, le salarié reconnaissait avoir reçu en main propre la lettre de licenciement le 18 février 2008, de sorte que la notification du licenciement était régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.168

Cour de cassation

; qu'elle ne peut être stipulée dans un contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement à une embauche verbale dans les mêmes fonctions ; qu'en jugeant néanmoins valable la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er octobre 2009, tandis qu'elle avait constaté que la salariée avait été embauchée verbalement dès le 8 septembre 2009 dans les mêmes fonctions, la cour d'appel a violé les articles L 1221-19, L 1221-20, L 1221-23 et L 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la période d'essai vise à apprécier les qualités professionnelles du salarié, en conséquence de quoi l'employeur ne peut librement mettre fin au contrat pour des raisons sans lien avec les qualités professionnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, pour quelle raison la société…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.315

Cour de cassation

; qu'il est constant que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 29 décembre 2008 et que l'employeur l'a ensuite licenciée, le 5 juin 2009 ; qu'en déboutant le salarié de ses indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que la demande en résiliation du contrat de travail n'était pas fondée, la cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis Aux motifs que l'arrêt rendu le 3 novembre 2011 par la Cour de cassation, chambre sociale ayant cassé l'arrêt et annulé l'arrêt rendu le 21 janvier 2010 entre…

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624

Cour de cassation

contrat de travail illégal, de sorte que le refus de ce dernier de reprendre son poste de travail en raison du manquement de l'employeur ne revêtait aucun caractère fautif et ne pouvait, dès lors, justifier son licenciement, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.169

Cour de cassation

avait persisté dans sa volonté de perturber l'équilibre que Monsieur Y... s'épuisait à donner, sans cependant caractériser que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement lui étaient personnellement imputables en dépit de la présence à la tête de l'agence de Monsieur Y... depuis huit mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la prime annuelle au titre de l'exercice 2007 AUX MOTIFS QUE « si Monsieur X...

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-16.431

Cour de cassation

un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte par la salariée de son contrat de travail, qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 9 du code civile, et L. 1121-1, L. 1231-1 et L.

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

de rendre sa décision en rejetant le recours contre le jugement administratif qui avait annulé l'autorisation de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la véritable cause de la rupture n'était pas l'action en justice engagée par le salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; ALORS subsidiairement QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la Cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé aux motifs qu' « en adressant à l'autorité de tutelle d'Air France et de ses services de formation, copie d'un courrier dans lequel il met clairement en cause la qualité de la formation dispensée par Air France auprès des pilotes d'Airbus depuis plus de 10 ans et laisse…

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.017

Cour de cassation

article 909 du code civil ; qu'en considérant cependant que le comportement de M. X... n'était pas fautif au motif inopérant que «cette libéralité n'a finalement pas été régularisée, qu'elle n'a pas pris effet et que (M. X...) n'en a donc pas profité», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 331-4 du code de l'action sociale et des familles ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. X...

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.041

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour retenir le dénigrement imputé à Madame X..., à affirmer que ce dénigrement est avéré dans le compte rendu de tournée qu'elle a établi et corroboré par les propos qu'elle a tenus lors de l'entretien préalable de licenciement, sans caractériser aucun abus de sa liberté d'expression par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-3, et L.

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.047

Cour de cassation

1224-1 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome et le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2012 : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

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