Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 256
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749
Cour de cassation; qu'en considérant que l'on ne pouvait dater les agissements reprochés, singulièrement le grief tiré de ce que Madame X... avait déposé des espèces en banque, retiré immédiatement le même montant, puismenacé la comptable de la société pour qu'elle n'en réfère pas au gérant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-27.049
Cour de cassation; qu'en déduisant de ces seules constatations que le licenciement résultait de ce « qu'en réalité l'employeur souffrait de difficultés économiques dont il voulait nier l'évidence, allant, pour fonder artificiellement le licenciement, jusqu'à jeter le discrédit sur l'éthique professionnelle de Youcef X... », sans avoir procédé à l'examen des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-18.148
Cour de cassationa pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il résultait que la rupture du contrat de travail de Mme X... devait donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement en l'absence de laquelle elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.533
Cour de cassationà un contrat à durée déterminée pour remplacer Mme X... dans ses fonctions d'accueil, tandis que ses tâches administratives avaient été réparties entre ses deux collègues, pouvait être pérennisée plus longtemps sans aucun trouble dans le fonctionnement du service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.671
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame X..., salariée, était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sorefico Coiffure Expansion, employeur, à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et d'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.412
Cour de cassation; qu'en attribuant à ces griefs un caractère déontologique en tant qu'ils concernaient « de près ou de loin » les rôles respectifs du radio pharmacien et du médecin chef de service, lorsqu'ils mettaient seulement en cause le bon fonctionnement interne de l'établissement et se rattachaient donc uniquement à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.047
Cour de cassationX..., que les défectuosités et le manque de vigilance, visés dans la lettre de licenciement, étaient imputables au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'ensemble des erreurs commises par le salarié constituait, en l'absence de mauvaise volonté délibérée sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave, violant ainsi les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585
Cour de cassationinférieure, modifiant ses fonctions et affectant ses responsabilités, caractérisant ainsi une modification de son contrat de travail, ce que l'employeur avait d'ailleurs reconnu en lui soumettant la signature d'un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS surtout QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait exigé de Madame X... « qu'elle occupe désormais le poste de responsable carrelages et sanitaires à La Motte, en remplacement de Mme Z... » ; que Mme X... avait souligné que Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.520
Cour de cassation; qu'en jugeant cependant que le licenciement, prononcé pour cause réelle et sérieuse, avait un caractère disciplinaire et était infondé dès lors qu'aucune faute n'était caractérisée, quand il lui appartenait de rechercher si, à eux seuls, les faits distincts d'insuffisance professionnelle invoqués au soutien du deuxième grief de licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249
Cour de cassation; qu'en considérant en substance que de tels faits, même avérés, de la part d'un membre du personnel d'encadrement ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave ni même pour une cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils relèvent de la vie privée du salarié, la cour viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement en recherchant si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont ou non établis ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440
Cour de cassationdes activités de supervision ; qu'en décidant pourtant que le grief de concurrence déloyale était établi et fondait le licenciement pour faute grave du salarié, quand il résultait de ses propres constatations qu'il existait un doute sur la matérialité des faits reprochés à M. X... concernant l'activité de supervision, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-14.129
Cour de cassation; que la salariée faisait état dans ses écritures d'appel de la volonté de son employeur de l'évincer en suite d'un conflit entre le président-directeur général et le directeur de site, conflit auquel elle avait refusé de prendre part ; qu'en jugeant son licenciement fondé sans rechercher si la cause véritable de ce licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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