Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 257

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-21.821

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la demande du salarié tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement ne pouvait prospérer dès lors que le licenciement était intervenu pour un motif économique, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L.

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.019

Cour de cassation

d'un fonds immobilier Immo 56 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même que le salarié n'en avait pas pris l'initiative, ce dont il résultait que l'utilisation abusive reprochée n'était pas personnellement imputable au salarié, elle ne pouvait dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573

Cour de cassation

Un salarié qui refuse un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité d'assistant chef de chantier commet un manquement à ses obligations contractuelles ne constituant pas nécessairement une faute grave. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare le licenciement fondé sur une faute grave sans s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni caractériser sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.352

Cour de cassation

3°/ que la perte de confiance ne constitue jamais un motif de licenciement ; que la lettre du 3 juin 2010 retenait que le comportement de la salariée ne permettait plus à l'employeur de lui témoigner la confiance acquise et de ce fait ne lui permettait plus de la maintenir dans la société ; qu'en déclarant cependant que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.841

Cour de cassation

exposait dans ses écritures d'appel que sa position hiérarchique avait été revue à la baisse et que toute prérogative d'encadrement lui avait été retirée ; qu'en se prononçant au regard des seuls griefs énoncés dans la lettre de rupture et en refusant en conséquence d'examiner les griefs mentionnés dans les conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail.

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.904

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hélice le 13 novembre 2006 en qualité d'ingénieur d'affaires ; qu'il a été licencié le 30 septembre 2009 notamment pour participation à des séminaires et/ou congrès dont les frais ont été supportés par la société, sans lien avec ses fonctions d'ingénieur d'affaires, et ce, durant son temps de travail, pour une de ces participations, en faisant figurer sur son agenda professionnel un rendez-vous client /ou prospect en ses lieu et place ainsi que pour absence de respect des

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361

Cour de cassation

par trimestre pour les contrôles contradictoires) » ce dont il s'évinçait que les griefs dénoncés par l'employeur et qu'elle a considéré établis couvraient l'ensemble de tâches dont la salariée avait la charge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.381

Cour de cassation

pouvoir de direction, de sorte qu'il importe peu que le salarié les ait ou non acceptés ; qu'en retenant, pour dire que le grief tiré de la non-réalisation des objectifs n'était pas établi, que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas que la salariée avait accepté les objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.427

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Patrice X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par la commission d'une faute grave et d'avoir, en conséquence, condamné la société Paprec Réseau à lui payer les sommes de 10.174,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 9.496,32 € au titre de l'indemnité de licenciement ; ALORS QUE l'article L. 1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. En droit, la faute grave telle que visée par l'article L. 1234-1 du code du travail est cette qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de sa preuve pèse sur l'employeur. En l'espèce, M. X...

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.832

Cour de cassation

8, alinéas 4 et 5), cependant que l'association d'éducation populaire de l'école Sainte Marie était seule responsable de la « position délicate » évoquée par l'arrêt attaqué, qui ne pouvait dès lors être retenue comme une circonstance à la charge de la salariée, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent tenir compte du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus par le salarié ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... se trouvait justifié par la faute commise par celle-ci ayant consisté à « dépasser le droit d'expression reconnu à tout salarié » (arrêt attaqué, p.

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-21.922

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la notification de la lettre de licenciement le 14 décembre 2009 la somme de 28 000 euros avait été remboursée et celle de 31 000 euros devait l'être le 31 décembre avec l'autorisation de la direction ; que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur le fait qu'au 26 octobre 2009 le salarié devait à la société la somme de 31 000 euros (28 000 + 3 000) a violé les articles L. 1232-1 et L.

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.149

Cour de cassation

des cinq exemples produits, ces comptes ne justifiaient aucunement ni de la taxe réalisée par le salarié, ni de la manière dont elle avait été recalculée et encore moins de la justification du nouveau calcul en sorte qu'aucune de ces pièces n'établissait la réalité du grief allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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