Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 254

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-35.096

Cour de cassation

4624-31 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis devant l'inspecteur du travail, se fonde sur un avis d'aptitude à la reprise du travail à son poste, établi le 19 mars 2007, par le médecin du travail saisi par le salarié pour un nouvel examen médical, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-4, L. 1232-1 et L.

3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-15.628

Cour de cassation

Alors, d'une part, que la demande au titre de la rupture du contrat de travail n'avait pas pour fait générateur la demande en requalification du contrat - laquelle est indépendante de la rupture et peut être formée en cours d'exécution du contrat de travail - mais se fondait sur l'absence de continuation par l'employeur du dernier contrat parvenu à son terme le 21 mai 2007 ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et suivants et les articles L.

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Cour de cassation

8), pour retenir la faute de Mme X..., la cour d'appel qui s'est ainsi contentée de viser le rapport d'audit diligenté par l'employeur, sans caractériser en quoi la dégradation de la situation financière de la société et la perte de clients étaient imputables à la faute de la salariée qui, au contraire, justifiait de l'ampleur de l'activité déployée depuis la cession, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3./ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'action sur le terrain incombait à Mme X..., pour conclure à la légitimité de son licenciement, sans vérifier, comme elle y était invitée par la salariée, l'étendue de la mission qui lui avait été confiée aux termes de son contrat de travail (conclusions p.

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543

Cour de cassation

; Qu'au regard des circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles, des difficultés réelles de reconversion professionnelles rencontrées par monsieur X..., salarié âgé de plus de 50 ans, une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 25000 euros ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Aux termes des articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelleet sérieuse. Le licenciement disciplinaire constitue une sanction prise par l'employeur à la suite agissement considéré comme fautif. La faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-17.261

Cour de cassation

disciplinaire ; qu'en se fondant, pour dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur lui reprochait d'être à l'origine d'un paiement retardé susceptible de provoquer la perte de l'agrément IATA, sans caractériser une faute à l'encontre de cette salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.635

Cour de cassation

des données acquises de la science ; qu'en décidant en l'espèce que le licenciement du médecin salarié est fondé sur une faute grave en raison des prescriptions prétendument erronées administrées par celui-ci à deux patientes, sans caractériser que ces prescriptions étaient contraires aux données acquises de la science, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.135

Cour de cassation

et l'inaptitude ; qu'en se bornant à retenir que Mme X...avait été déclarée apte à un poste identique dans un environnement différent, pour dire nul le licenciement, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement pour inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1152-2 et L.

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-25.315

Cour de cassation

importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave du salarié sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.230

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié avait commis une faute grave en refusant de signer une note de service établie à la demande de l'employeur quand ce simple refus de signature, fût-il réitéré, n'était pas fautif dès lors qu'en l'absence de tout refus d'exécution, il ne caractérisait aucune insubordination au pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.832

Cour de cassation

5°/ que le comportement harcelant d'un salarié, quoique blâmable, n'est pas une cause sérieuse de licenciement si ce dernier subit lui-même des pressions de la part de son employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas lui-même été victime de surmenage, de pressions et d'une politique de management dont il n'avait été que le relais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.962

Cour de cassation

d'appel qui a néanmoins dit que Monsieur X... n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 1134 du code civil, L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1154-1, L 1222-1, L 1232-1, L 6321-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que la cour d'appel qui, pour dire établis les faits reprochés à Monsieur X...

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié…

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