Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 253

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519

Cour de cassation

X... conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail à compter du 1er mars 2011, sans tenir compte de ce qu'elle avait assuré un maintien de salaire en application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PAKERS MUSSY à verser à Monsieur X... la somme de 184.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « comptant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés au jour de la rupture, Roland X...

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.703

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 23 mai 2005 par la société MTH en qualité de directeur du développement avec un statut de cadre ; que le 1er mars 2006, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Eurotrade services ; que le 7 avril 2008, le salarié a adressé à son employeur une lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci ; qu'un reçu pour solde de tout compte a été établi le 14 avril 2008, portant sur une somme de 5 662,82 euros incluant une indemnité compensatrice de congés payés ;

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.139

Cour de cassation

envers certains fournisseurs ; qu'en statuant ainsi, cependant que de tels agissements présentent nécessairement un caractère volontaire et constituent une exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1, L.1234-1 (par refus d'application) et L.1232-1 (par fausse application) du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la persistance, la nature et le nombre de ces manifestations d'insuffisance professionnelle ne démontraient pas une mauvaise volonté manifeste de la salariée, que l'exposant mettait en exergue dans la lettre de licenciement autant que dans ses conclusions reprises oralement et qui permettait de les qualifier de faute grave, la cour…

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.276

Cour de cassation

du 1er juillet 2008, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que le 16 février 2009, elle a adhéré à une convention de formation professionnelle dispensée en alternance ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 11 mars 2010 et a été licenciée le 28 avril 2010 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L.

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.145

Cour de cassation

d'affaires ayant chuté de plus de 30% et les résultats étant constamment déficitaires ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison de l'insuffisance professionnelle pourtant caractérisée par cette défaillance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

avait quitté le tournage de façon volontaire que la rupture s'analysait en une démission, sans pour autant rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté du salarié n'était pas due à l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, dont elle a constaté la réalité et la gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait été contraint de quitter le tournage à compter du 31 octobre 2007, parce que la société ne respectait pas ses obligations contractuelles à son égard depuis plusieurs années, concernant notamment les temps de repos et le paiement des heures supplémentaires ; que, pour débouter M. X...

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944

Cour de cassation

443, 49 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ajoutant à ce jugement, rejeté la demande de remboursement des sommes versées à M. X... en exécution du jugement entrepris, formée par la société ELEVATEURS STRAUB FRANCE, AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.580

Cour de cassation

avait le statut de cadre dirigeant, ce dont résultait son indépendance dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a néanmoins estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il ne rendait pas compte mensuellement à son employeur du détail du temps passé à chacune des taches effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L.

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-24.206

Cour de cassation

auraient été à la mesure de ceux de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que la société faisait l'objet d'une réorganisation consécutive à son absorption, en sorte que Monsieur X... ne pouvait exiger, avant même de prendre son nouveau poste, des certitudes quant aux attributions qu'il comportait, pas plus que son maintien à l'identique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L1235-1, et L1235-3 du Code du Travail ; 2/ ET ALORS QU'en retenant d'une part que les nouvelles fonctions de Monsieur X...

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'inspecteur du travail n'avait pas estimé que l'éviction de M. X... pendant la durée de l'enquête contradictoire n'était pas nécessaire, de sorte qu'il était établi que les faits qu'on lui reprochait n'imposaient pas son éviction immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-14.189

Cour de cassation

, cependant qu'elle soutenait former un groupe avec la seule société de droit italien Cantiere del Pardo et que le salarié n'indiquait pas auprès de quelle(s) autre(s) entité(s) le reclassement aurait dû, selon ses dires, être recherché, de telle sorte que l'employeur n'était pas mis en mesure de répondre, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L.

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.457

Cour de cassation

; qu'une telle pause était de nature à justifier le refus du salarié d'effectuer immédiatement une ramasse demandée vers 17 h 15 le 15 octobre 2007 ; qu'un tel refus du salarié rencontrant de graves problèmes de lombalgie ne saurait être constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 3121-33 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande relative aux heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L.

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