Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 217
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433
Cour de cassationà ce stade » au prétexte qu'à l'issue d'un processus de négociation, l'employeur s'est contenté de proposer un avenant que la salariée a refusé ; dès lors que depuis le 23 décembre 2008, la salariée était privée de sa substantielle rémunération variable sur objectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.846
Cour de cassationLe licenciement litigieux est ainsi fondé et le jugement entrepris sera confirmé. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail à durée indéterminée peut-être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié (article L 123 du code du travail) ; que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre ; Il est justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail) ; que monsieur [M] ne s'est pas rendu sur son lieu de travail comme lui demandait son employeur et qu'il ne justifie pas de son absence ; que dans le contrat de travail de monsieur [M], il est prévu une clause de mobilité ; que dans le contrat de travail, monsieur [M] doit se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens ; que le manquement de monsieur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773
Cour de cassationd'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir refusé de communiquer, en dépit de demandes réitérées, les devis établis dans le cadre de ses visites ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait, par l'intermédiaire de son conseil, versé la somme de 434,10 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.107
Cour de cassationdes motifs tenant aux conditions de la proposition de modification du contrat de travail antérieure au licenciement, cependant qu'il lui incombait seulement d'examiner si ledit licenciement reposait ou non sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062
Cour d'appeldire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement, - dire que M. [S] n'est pas un cadre dirigeant, Condamner ELECTRONICS France au paiement des sommes suivantes : 2-1 demandes liées à la rupture du contrat de travail : Requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1232-1 du code du travail : Indemnité conventionnelle de licenciement : 42.817,44 € Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 356.000 € 2-2 demandes liées à l'exécution du contrat de travail : Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L.1221-1 du code du travail) : 10.000 € Rappels de salaires : - au titre de la rémunération variable : Année 2011 (octobre 2011 à mars 2012) 7.672 € Congés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.604
Cour de cassationl'année 2008 du fait de sa mauvaise volonté ; qu'en estimant que ces griefs constituaient une insuffisance professionnelle de la part de Mme [O] et échappaient à la prescription, alors même que les termes de la lettre de licenciement mentionnaient une mauvaise volonté et une abstention volontaire de la part de Mme [O], la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; ALORS encore QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à Mme [O] n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295
Cour de cassationen dépit de cela, vous vous êtes entêté dans votre attitude, laquelle, de par sa persistance notamment, constitue un comportement fautif grave » ; qu'il en résultait que la rupture du contrat de travail avait été prononcée pour des motifs disciplinaires ; qu'en écartant cependant le caractère disciplinaire de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922
Cour de cassation; QU'en s'abstenant de rechercher si le véritable motif du licenciement de la salariée n'était pas en réalité un motif personnel, ayant pourtant constaté que « Le 25 janvier 2010, l'employeur a engagé à l'encontre de la salariée une procédure de licenciement pour faute grave. Le 10 mars 2010, l'inspection du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.493
Cour de cassationcivile ; 2) ALORS AU DEMEURANT QUE l'absence du salarié ne dispense pas l'employeur d'engager la procédure de licenciement ; qu'ayant constaté que la salariée ne se rendait plus à son travail, en la déboutant de sa demande indemnitaire de rupture aux motifs inopérants que son salaire aurait continué à lui être versé, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement de salaire annulera par voie de conséquence celui par lequel la cour d'appel l'a également déboutée des conséquences de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassation[H], éducateur, et constaté notamment que « l'information n'a pas permis d'établir d'infraction à l'égard des autres personnes mises en cause », dont l'exposant, et qui n'a nullement apprécié la réalité des faits reprochés à l'exposant au regard de ses constatations du juge d'instruction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1, L 1232-1 ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement des heures d'astreinte, des congés payés y afférents, des temps d'intervention outre repos compensateurs et congés payés ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel au titre de l'astreinte ; que Monsieur [U] soutient que du mois d'août 1997 à décembre 2001, il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868
Cour de cassationtoutefois rechercher si, face à la contestation par la salariée de la compatibilité de son nouvel emploi avec les prescriptions médicales, l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail, en application de son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1, L 1231-1, L 1232-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENCORE et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« en prenant la décision d'affecter la salariée sur l'aéroport [Établissement 1], AIR France a abusé de son pouvoir de direction compte tenu de l'état de santé général de la salariée, qu'elle ne pouvait ignorer.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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