Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 216

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059

Cour de cassation

à retrouver un travail, de son ancienneté dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, et des circonstances de la rupture ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que l'article L.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.898

Cour de cassation

du sieur [B] » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5 et dernier alinéa), sans analyser, au-delà de la surprise qu'elle exprimait, les éléments concrets du débats qui établissaient l'insuffisance professionnelle de M. [V] dans ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'incapacité du salarié à faire face à de nouvelles responsabilités, qu'il a acceptées, ainsi que son manque d'implication dans ses nouvelles fonctions, constituent des motifs réels et sérieux de licenciement ; qu'en énonçant que la société Orapi Europe ne pouvait faire grief à M.

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.975

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse; 1) ALORS QU' un licenciement, dès lors qu'il repose sur des motifs objectifs, précis et vérifiables, justifiés pars les intérêts légitimes de l'entreprise, peut reposer sur une cause réelle et sérieuse, quand bien même il procèderait d'un motif sui generis, ne se rattachant ni à un motif personnel au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, ni à un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du même code ; qu'en l'espèce, en estimant pourtant que le licenciement du salarié, motivé par une suppression de poste justifiée par une réorganisation dictée par les intérêts légitimes de l'entreprise, était par principe dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne procédait ni d'un motif personnel ni d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L.

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

: (pièces 25, 26 et 27 du défenseur) ; la satisfaction des étudiants sur la pédagogie du professeur, la production pédagogique hors cours, la lisibilité externe des actions pédagogiques ; que les évaluations de début d'année 2010 démontrent la persistance et l'aggravation des difficultés rencontrées (pièces 28 et 29 du défenseur) ; que selon l'article L.

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.133

Cour de cassation

; En fait que les statuts d'AEROSPACE VALLEY prévoient que le Président représente seul l'association dans tous les actes de la vie courante ; qu'il entre dans ses attributions de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Monsieur [P] ; qu'au surplus, il y a été autorisé par le conseil d'administration statuant à l'unanimité, qu'en conséquence le licenciement de Monsieur [P] n'est pas entaché d'irrégularité.

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

[I] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur demandée par le salarié ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail.

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466

Cour de cassation

de travail, de sorte que le licenciement pour faute grave apparaissait justifié, quand le grief de harcèlement des salariés pas plus que l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui lui aurait imposé de licencier Madame [V] pour faute grave ne figuraient dans les termes de la notification du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 du Code du travail.

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.764

Cour de cassation

, compte tenu des difficultés qu'elle suscitait, devait trouver son issue, soit par le retour de Mme [L] à son poste, soit par son remplacement définitif, sans cependant préciser en quoi la nécessité d'un tel remplacement était caractérisée exactement au jour du congédiement de la salariée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.599

Cour de cassation

» par la Cour d'appel, avait été « ressenti comme importun » par la salariée ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur [D] motivé par ces faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que ces faits ne relevaient pas du harcèlement et que Monsieur [D] était fragile psychologiquement, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que l'employeur à qui il appartient de prouver le comportement inapproprié d'un salarié envers une de ses collègues qu'il invoque au soutien de son licenciement pour faute grave, peut l'établir au moyen des déclarations de cette dernière ; qu'en écartant les plaintes de Madame [U] auprès de son employeur concernant le comportement de Monsieur [D]…

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.687

Cour de cassation

ALORS, 3°), QU'en considérant qu'il existait un doute sérieux sur la réalité de l'abandon de poste du salarié, qui devait lui profiter, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'au cours de la période du 8 au 15 mars 2010, M. [I], s'il était resté en contact professionnel téléphonique de manière quotidienne avec son équipe, n'était pas venu travailler au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'en écartant la qualification d'abandon de poste, sans rechercher si, au cours de la période du 8 au 15 mars 2010, M. [I] avait été autorisé à ne pas exercer ses fonctions au sein même de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.822

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [W] tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416

Cour de cassation

; que Monsieur [W] [Q] exposait que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté de l'évincer dans le cadre de la cession de la branche d'activité à laquelle il était affecté ; qu'en se bornant à dire établie la faute reprochée au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] [Q] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

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