Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 218
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558
Cour de cassation[N] dans la lettre de licenciement non seulement des lacunes, mais aussi des manquements à ses obligations professionnelles ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'apparaissait pas que le licenciement de Monsieur [N] soit même partiellement fondé sur un motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1232-1, L. 1235-1, L.12235-3, L.1331-1 du code du travail et l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096
Cour de cassationla poursuite de cette relation, à exclure que celui-ci puisse prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en se contentant de relever la volonté de l'employeur de poursuivre le contrat et son action en ce sens pour exclure que la prise d'acte puisse s'analyser en un licenciement non causé, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317
Cour de cassationplénière ordinaire ou extraordinaire du comité d'entreprise COFRAMI, dont l'ordre du jour (établi au minimum trois jours à l'avance) devra explicitement évoquer ce sujet » ; qu'aussi, en considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650
Cour de cassationen ses capacités professionnelles et des troubles du sommeil et lui avait déclaré qu'elle se sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-28.148
Cour de cassation[Q] [F] faisait valoir que la pollution ne pouvait être évitée en l'état d'installations non conformes et de l'absence de mise à place par l'employeur d'une échelle limnimétrique permettant d'estimer le débit global des ravines ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait les moyens d'effectuer les missions qui lui étaient confiées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058
Cour de cassationréalité de ses démarches faites dans le sens de la réalité des consignes données en son absence ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les instructions produites par le salarié, au demeurant non datées, avaient bien été établies avant son départ en congés de septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-24.433
Cour de cassation'un témoin, Monsieur [B], avait admis que Monsieur [Y] proférait des insultes, minimisant seulement leur portée au regard de la personnalité de leur auteur, d'où il résultait un doute sur la réalité des griefs de Monsieur [U] qui devait profiter au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE qu'en écartant la bonne foi du salarié, pour retenir à son encontre un fait de dénonciation calomnieuse d'un vol de ventilateurs, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de Monsieur [U] (page 22, 1er §) si ce dernier n'avait pas pu légitimement imaginer, dès lors qu'il lui était rapporté que Monsieur [Y] avait utilisé son véhicule personnel, ce qui était interdit pour le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392
Cour de cassationQu'en ne s'expliquant pas non plus sur le contradiction entre les propos de l'employeur qui prétendait vouloir mobiliser toutes les ressources disponibles pour d'importants projets en Ile de France et le déploiement corrélatif de nouveaux chefs de projets sur le site de [Localité 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 13-28.472
Cour de cassation; que le simple fait, pour la société soeur et par ailleurs fournisseur, de disposer d'une créance, d'avoir approuvé des budgets et pris une décision ponctuelle de réduction des effectifs dans le contexte d'un groupe de sociétés, ne saurait être en soi de nature à lui conférer la qualité d'employeur conjoint ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803
Cour de cassation; qu'en reprochant néanmoins à la société SOLUCOM d'avoir proposé des postes de niveau inférieur à Monsieur [F] et de ne pas justifier de propositions de reclassement au sein du groupe SOLUCOM, sans vérifier si le reclassement de Monsieur [F] n'était pas impossible faute d'autres postes disponibles aussi bien dans l'entreprise que dans le groupe compatible avec son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141
Cour de cassationun délai de trois mois après la fin de son arrêt de travail avant de prendre acte de la rupture, quand, si, comme le soutenait l'employeur, le contrat de travail avait été suspendu jusqu'au 1er août 2010, l'inaction du salarié n'avait duré qu'un mois après cette suspension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse de chacun de ces licenciements ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1232-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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