Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.771

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins que la société HERTZ FRANCE ne démontre pas en quoi la suspension du permis de conduire de Monsieur [P] affectait l'exécution de ses fonctions, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la suspension du permis de conduire lui interdisait concrètement de s'assurer en situation de conduite du bon fonctionnement des véhicules, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 5.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968

Cour de cassation

à l'annulation d'une partie de ces commandes ; qu'elle a en outre relevé que la salariée n'avait sollicité ni l'avis ni l'autorisation de Monsieur [A] pour procéder à cette commande ; que dès lors, en écartant ce grief, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

; qu'en intégrant dans ce calcul les heures supplémentaires auxquels la société DYNEFF avait été définitivement condamnée sur les douze derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de la rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9, R.1234-4, L.1234-5, L. 1235-3, L. 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.468

Cour de cassation

; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une absence du salarié après avoir constaté que ce dernier estimait être régulièrement en congé, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.131

Cour de cassation

pour lequel l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement par décision expressément confirmée par le Ministre du travail et contre laquelle l'AFAVO ne prétend pas avoir formé de recours », quand il résultait de cette constatation que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 2411-7 du Code du travail.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.149

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en estimant que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le manquement établi à la charge des deux salariés peut être qualifié d'insubordination, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.710

Cour de cassation

entraîné aucun préjudice pour l'employeur ; que la cour d'appel, en considérant que le licenciement de M. [U] était justifié par une faute grave tenant au seul fait qu'il aurait exercé une activité parallèle, dont il ressort des éléments de la cause que le caractère préjudiciable pour l'employeur n'avait pas même été allégué, a violé les articles L.1152-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le licenciement aurait été accompagné de mesures vexatoires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement pour faute grave de M.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.986

Cour de cassation

un style de management « décrié par bon nombre de vos collaborateurs » et l'absence d'amélioration du comportement du salarié « malgré ces reproches circonstanciés et explications avec certains de vos collaborateurs, collègues et votre hiérarchie », caractérise un licenciement disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 331-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE M. [G] a fait valoir que peu avant son licenciement, il avait bénéficié d'une augmentation de salaire de 6%, supérieure de 4,5 points à la hausse générale des salaires des cadres des entreprises de la métallurgie et qu'il avait également bénéficié d'un bonus de 2.048 euros au vu de ses résultats (conclusions d'appel, p.

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235

Cour de cassation

1235-4 du code de travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le licenciement que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi» ; Que la bonne foi s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; que l'article L 1232-1 du Code du travail dispose que «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236

Cour de cassation

2011 à effectuer des remplacements, Madame [K] [L] sera remplie de son droit à réparation de la perte de son emploi par une indemnité de 25.000 euros. AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; Que la bonne foi s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; que l'article L 1232-1 du Code du travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-18.277

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 000 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société de plus de dix ans, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation actuelle » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L1232-1 du Code du Travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les faits reprochés à Madame [W] doivent être appréciés au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l'entreprise et les états de service de la salariée ; que depuis son embauche le 15 novembre 2001, Madame [W] n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement ; que l'employeur reporte l'entièreté…

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