Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 219
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210
Cour de cassation; en l'espèce, le Conseil de prud'hommes était déjà saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.771
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que la société HERTZ FRANCE ne démontre pas en quoi la suspension du permis de conduire de Monsieur [P] affectait l'exécution de ses fonctions, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la suspension du permis de conduire lui interdisait concrètement de s'assurer en situation de conduite du bon fonctionnement des véhicules, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968
Cour de cassationà l'annulation d'une partie de ces commandes ; qu'elle a en outre relevé que la salariée n'avait sollicité ni l'avis ni l'autorisation de Monsieur [A] pour procéder à cette commande ; que dès lors, en écartant ce grief, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708
Cour de cassation; qu'en intégrant dans ce calcul les heures supplémentaires auxquels la société DYNEFF avait été définitivement condamnée sur les douze derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de la rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9, R.1234-4, L.1234-5, L. 1235-3, L. 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.468
Cour de cassation; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une absence du salarié après avoir constaté que ce dernier estimait être régulièrement en congé, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.131
Cour de cassationpour lequel l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement par décision expressément confirmée par le Ministre du travail et contre laquelle l'AFAVO ne prétend pas avoir formé de recours », quand il résultait de cette constatation que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 2411-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.149
Cour de cassationune cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en estimant que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le manquement établi à la charge des deux salariés peut être qualifié d'insubordination, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.710
Cour de cassationentraîné aucun préjudice pour l'employeur ; que la cour d'appel, en considérant que le licenciement de M. [U] était justifié par une faute grave tenant au seul fait qu'il aurait exercé une activité parallèle, dont il ressort des éléments de la cause que le caractère préjudiciable pour l'employeur n'avait pas même été allégué, a violé les articles L.1152-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le licenciement aurait été accompagné de mesures vexatoires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.986
Cour de cassationun style de management « décrié par bon nombre de vos collaborateurs » et l'absence d'amélioration du comportement du salarié « malgré ces reproches circonstanciés et explications avec certains de vos collaborateurs, collègues et votre hiérarchie », caractérise un licenciement disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 331-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE M. [G] a fait valoir que peu avant son licenciement, il avait bénéficié d'une augmentation de salaire de 6%, supérieure de 4,5 points à la hausse générale des salaires des cadres des entreprises de la métallurgie et qu'il avait également bénéficié d'un bonus de 2.048 euros au vu de ses résultats (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235
Cour de cassation1235-4 du code de travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le licenciement que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi» ; Que la bonne foi s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; que l'article L 1232-1 du Code du travail dispose que «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236
Cour de cassation2011 à effectuer des remplacements, Madame [K] [L] sera remplie de son droit à réparation de la perte de son emploi par une indemnité de 25.000 euros. AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; Que la bonne foi s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; que l'article L 1232-1 du Code du travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-18.277
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 000 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société de plus de dix ans, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation actuelle » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L1232-1 du Code du Travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les faits reprochés à Madame [W] doivent être appréciés au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l'entreprise et les états de service de la salariée ; que depuis son embauche le 15 novembre 2001, Madame [W] n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement ; que l'employeur reporte l'entièreté…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.