Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 220
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.037
Cour de cassationleur encontre des menaces ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la faute grave et dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, que de tels faits étaient insuffisants à constituer une faute disciplinaire compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791
Cour de cassationconditions particulièrement éprouvantes auxquelles il était confronté depuis plusieurs mois compte tenu du comportement agressif et provoquant de son collègue qui l'avait même menacé de mort tandis que l'employeur, pourtant informé, n'avait pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'avertissement du 19 janvier 2009 ne fait pas état de l' « attitude agressive » de Monsieur [K] « envers ses collègues » ; que la cour d'appel a retenu que le salarié « avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.680
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que ses incohérences dans les déclarations d'horaires et ses légers détours lors de ses déplacements professionnels n'avaient causé aucun préjudice à l'employeur, aucune heure supplémentaire n'ayant notamment été réclamée ; qu'en refusant de tenir compte de l'absence de préjudice subi par l'employeur à raison de ces faits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE l'absence d'un salarié pendant trois heures, alors qu'il dispose d'une grande ancienneté, ne peut justifier son licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement du salarié, qui disposait d'une ancienneté de 23 ans, était justifié par son absence de 9 à 12 heures le 16 juillet 2012, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-26.829
Cour de cassationune activité stratégique pour le groupe ADVANTEST et avait conservé non seulement sa rémunération mais également sa qualification, ce dont il résulte que la modification du contrat de travail n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, en conséquence, violé les articles L.1231-1 et L.1232-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. [V]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité de M. [V] pour perte de chance de réaliser les stocks options à la somme de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.082
Cour de cassationlitigieuse, de l'ensemble des moyens humains nécessaire à la réalisation des objectifs qui lui étaient fixés, et partant si l'insuffisance professionnelle et de résultat qui lui était reprochée dans le cadre de son licenciement lui était personnellement imputable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE l'exposante avait fait valoir et offert de démontrer que dans un contexte général particulièrement dégradé sur le plan économique, les objectifs fixés pour l'année 2008, sur la partie vente, « étaient en nombre inatteignables », ainsi que sur la ligne prêt immobilier et sur la partie développement, la progression sollicitée étant de 200 % (conclusions d'appel pp.10 et 11) ; qu'en ne recherchant pas si les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.723
Cour de cassationqui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ni, entre les sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA HOLDING SOCAR, d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1232-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA HOLDING SOCAR à payer à Monsieur [V] 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES, ainsi rédigés : " Sur l'insuffisance de management.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; que l'article L.1232-1 du même Code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.779
Cour de cassationque le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, quand il lui appartenait de préciser en quoi les autres éléments constitutifs du secteur géographique -moyens de transports et bassin d'emploi- étaient réunis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945
Cour de cassationétait ensuite poursuivi jusqu'à la prise d'acte de la rupture, le 24 février 2012, ce dont il résultait que le manquement imputé à l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525
Cour de cassation'alléguant même pas l'avoir fait oralement ; qu'en confirmant le jugement entrepris, la Cour dira l'insuffisance professionnelle non établie et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant au salarié droit à paiement de dommages-intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'en droit les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649
Cour de cassationrelevaient pas de ses fonctions contractuelles de gestionnaire administratif de la recherche, tandis que l'association groupe HEI-ISA-ISEN faisait valoir que les griefs reprochés à M. [G] étaient relatifs à des tâches administratives et concernaient des dossiers de recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' à supposer que le consentement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886
Cour de cassationpropos, tenus par le salarié dans un unique courrier adressé exclusivement à l'employeur, avaient été provoqués par la notification en moins de cinq mois de trois avertissements injustifiés et d'une mise à pied, également infondée, ayant abusivement privé le salarié de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait proféré des propos injurieux et diffamatoires à l'égard du gérant de la société, la cour d'appel a pu retenir qu'ils excédaient la liberté d'expression du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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