Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 220

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 332
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.037

Cour de cassation

leur encontre des menaces ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la faute grave et dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, que de tels faits étaient insuffisants à constituer une faute disciplinaire compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

conditions particulièrement éprouvantes auxquelles il était confronté depuis plusieurs mois compte tenu du comportement agressif et provoquant de son collègue qui l'avait même menacé de mort tandis que l'employeur, pourtant informé, n'avait pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'avertissement du 19 janvier 2009 ne fait pas état de l' « attitude agressive » de Monsieur [K] « envers ses collègues » ; que la cour d'appel a retenu que le salarié « avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit…

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.680

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que ses incohérences dans les déclarations d'horaires et ses légers détours lors de ses déplacements professionnels n'avaient causé aucun préjudice à l'employeur, aucune heure supplémentaire n'ayant notamment été réclamée ; qu'en refusant de tenir compte de l'absence de préjudice subi par l'employeur à raison de ces faits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE l'absence d'un salarié pendant trois heures, alors qu'il dispose d'une grande ancienneté, ne peut justifier son licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement du salarié, qui disposait d'une ancienneté de 23 ans, était justifié par son absence de 9 à 12 heures le 16 juillet 2012, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-26.829

Cour de cassation

une activité stratégique pour le groupe ADVANTEST et avait conservé non seulement sa rémunération mais également sa qualification, ce dont il résulte que la modification du contrat de travail n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, en conséquence, violé les articles L.1231-1 et L.1232-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. [V]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité de M. [V] pour perte de chance de réaliser les stocks options à la somme de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE M.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.082

Cour de cassation

litigieuse, de l'ensemble des moyens humains nécessaire à la réalisation des objectifs qui lui étaient fixés, et partant si l'insuffisance professionnelle et de résultat qui lui était reprochée dans le cadre de son licenciement lui était personnellement imputable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE l'exposante avait fait valoir et offert de démontrer que dans un contexte général particulièrement dégradé sur le plan économique, les objectifs fixés pour l'année 2008, sur la partie vente, « étaient en nombre inatteignables », ainsi que sur la ligne prêt immobilier et sur la partie développement, la progression sollicitée étant de 200 % (conclusions d'appel pp.10 et 11) ; qu'en ne recherchant pas si les…

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.723

Cour de cassation

qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ni, entre les sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA HOLDING SOCAR, d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1232-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA HOLDING SOCAR à payer à Monsieur [V] 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES, ainsi rédigés : " Sur l'insuffisance de management.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; que l'article L.1232-1 du même Code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.779

Cour de cassation

que le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, quand il lui appartenait de préciser en quoi les autres éléments constitutifs du secteur géographique -moyens de transports et bassin d'emploi- étaient réunis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

était ensuite poursuivi jusqu'à la prise d'acte de la rupture, le 24 février 2012, ce dont il résultait que le manquement imputé à l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525

Cour de cassation

'alléguant même pas l'avoir fait oralement ; qu'en confirmant le jugement entrepris, la Cour dira l'insuffisance professionnelle non établie et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant au salarié droit à paiement de dommages-intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'en droit les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649

Cour de cassation

relevaient pas de ses fonctions contractuelles de gestionnaire administratif de la recherche, tandis que l'association groupe HEI-ISA-ISEN faisait valoir que les griefs reprochés à M. [G] étaient relatifs à des tâches administratives et concernaient des dossiers de recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' à supposer que le consentement de M.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

propos, tenus par le salarié dans un unique courrier adressé exclusivement à l'employeur, avaient été provoqués par la notification en moins de cinq mois de trois avertissements injustifiés et d'une mise à pied, également infondée, ayant abusivement privé le salarié de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait proféré des propos injurieux et diffamatoires à l'égard du gérant de la société, la cour d'appel a pu retenir qu'ils excédaient la liberté d'expression du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1232-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.