Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 204
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-19.658
Cour de cassationET ALORS QU'en tout état de cause, en signant lui-même la fiche fixant le montant des frais de chauffeur qu'il devait à son employeur, Monsieur M... a effectué un arbitrage entre la part personnelle et la part professionnelle desdits frais et, par suite, sur le montant de ses frais professionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 6. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; que la lettre de licenciement reprochait à Monsieur M... le « transfert d'un [véhicule] KOLEOS pour [ses] besoins personnels sur U... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-21.279
Cour de cassation1°) ALORS QU' en se bornant, pour décider que le contrat de travail n'avait pas été unilatéralement modifié par la Société EBREX, à énoncer que ce contrat ne contenait aucun définition de ses missions, ni fiche de poste, sans rechercher quelles étaient les fonctions qui étaient dévolues à Monsieur T... par le contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ainsi qu'au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail, justifiant sa résiliation aux torts de l'employeur, la modification des fonctions et la réduction des responsabilités du salarié, décidée sans l'accord de J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592
Cour de cassationla tâche complémentaire de formateur, ce qui avait eu pour effet de modifier la structure de sa rémunération sans baisse de revenus ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 1.500 euros à titre de rappel de primes de vacances pour les années 2007 à 2011 et d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-12.964
Cour de cassationétait justifié pour ne pas avoir, malgré sa connaissance de la réquisition judiciaire, sursis à la demande de retrait litigieux dans l'attente de la possibilité d'avertir les responsables de la banque, sans constater qu'aurait pesé sur le salarié cette obligation de sursoir à l'opération demandée par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant que le licenciement de M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.130
Cour de cassation3°) ALORS QUE l'invocation d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice par l'employeur ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de ce que le comportement du salarié, dans la conduite du dossier PMAV, avait causé un préjudice à l'employeur, pour écarter ce grief et exclure que le licenciement subséquent soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-12.993
Cour de cassationavait fait état de sa prochaine embauche dans une autre société le 4 novembre 2011 et que, dès le 29 novembre 2011, soit trois semaines après sa prise d'acte, l'exposant avait signé un contrat de travail à durée indéterminée avec une autre société ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tenant au comportement de Monsieur L... postérieurement à la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.553
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si en l'état du peu de reproches formulés par l'employeur à Madame [...] pour le premier semestre 2011, l'insuffisance professionnelle par laquelle l'employeur avait motivé son licenciement n'était pas suffisamment réelle et sérieuse pour justifier un licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en écartant le grief formulé par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-15.567
Cour de cassationprises de commandes tardives de produits qui ne sont pas en stocks, produits périssables invendus, stockés à la demande de la salariée, absence de suivi des clients retard dans les règlements des factures clients " qui caractérisaient une simple insuffisance professionnelle la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1232-1, L.1331-1 et L.1332-4 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la Société Sofia Côte d'Azur avait invoqué dans ses conclusions et versé aux débats (pièce n° 22 de son bordereau de communication de pièces) un courrier adressé à la salariée le 14 mai 2009, soit dans les deux mois précédant son licenciement, lui reprochant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-26.606
Cour de cassationsalarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement ; que la circonstance que le salarié ait été définitivement remplacé à une date qui n'est pas concomitante au licenciement n'entraîne pas la nullité du licenciement prononcé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.974
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement était nul faute pour la société Trapil de démontrer la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié, quand il ressortait de ses propres constatations que l'absence du salarié avait duré plus de 3 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.054
Cour de cassationd'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en imposant au salarié d'établir la preuve contraire, peu important qu'elle ait ensuite requalifiée celle-ci en cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur s'était préalablement placé sur le terrain de la faute grave, et a violé les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.354
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, que ce dernier se contente d'affirmer que les griefs sont infondés sans apporter le moindre élément pour contester ou remettre en cause la sanction quand la preuve de la faute grave incombait exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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