Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.865

Cour de cassation

légales de ses constatations desquelles il résultait qu'à supposer même que Me O... ait entendu lui notifier une lettre de licenciement pour motif économique, cette lettre ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public du droit du licenciement qui ne s'appliquent qu'à une relation de travail salariée effective et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1233-1 du code du travail. 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en jugeant qu'il résultait du courrier du mandataire liquidateur du 13 mars 2013, qu'il aurait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail de Mme V...

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.979

Cour de cassation

; qu'en estimant ce grief établi au vu des attestations produites par l'employeur indiquant que M. W... avait « fouillé dans l'ordinateur du gérant et copié des informations sur des clés USB » sans démontrer en quoi, à supposer ces faits établis, en agissant de la sorte M. W... aurait détourné des informations de nature sensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 3°/ALORS QUE, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'au cas particulier, la société [...] reprochait à M. W...

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.855

Cour de cassation

'à l'entretien du 14 décembre ; que par lettre du 16 décembre 2011, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-1, R. 1232-1 et L.

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.881

Cour de cassation

; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la salariée n'avait pas fait preuve d'opposition systématique dans ses discussions avec M. S... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de la salariée, envers l'ensemble de ses interlocuteurs dans l'entreprise, n'avait pas désorganisé le service au sein duquel elle travaillait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864

Cour de cassation

de M. T... et que la salariée avait préféré s'en tenir aux décisions de ladite assemblée et, par motifs éventuellement adoptés, que Mme D... avait reçu des ordres contradictoires ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était tenue de se soumettre aux directives du mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 611-3 du code du commerce, et l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'association avait fait valoir que le refus manifesté par la salariée d'exécuter les directives du mandataire ad hoc correspondaient à un choix délibéré de l'intéressée qui s'était toujours opposée audit mandataire pour soutenir M. T...

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.809

Cour de cassation

E..., laquelle avait pourtant accepté une telle clause de mobilité par l'avenant signé le 1er février 2009, soit 9 jours avant que son divorce ne soit prononcé, à une période à laquelle elle avait conscience qu'une telle mobilité pouvait avoir une incidence sur la garde de son enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que le salarié ne peut se prévaloir d'une modification de sa rémunération purement hypothétique pour s'opposer à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dûment acceptée ; qu'en retenant, pour juger que Mme E...

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.238

Cour de cassation

de nombreuses années sans que le salarié n'ait réclamé le paiement de ses heures supplémentaires ni la prise effective de ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations selon lesquelles n'était pas assurée la protection de la sécurité et de la santé du salarié, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.749

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mars 2015 d'AVOIR dit que le licenciement de M. S... repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celuici de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Que lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et doit se fonder sur des faits objectifs.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.729

Cour de cassation

manquements, des comportements, des débordements réitérés et récurrents, malgré les rappels à l'ordre, ce qui constituait des violations délibérées de la discipline et des instructions de l'employeur, si bien que ce dernier s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-21.502

Cour de cassation

n'était pas irréalisable, pour conclure que le licenciement motivé par une insuffisance de résultats reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni précisé en quoi le défaut d'atteinte de l'objectif par l'exposante pour la seule année 2008, résultait soit d'une insuffisance professionnelle de sa part, soit d'une faute qui lui soit imputable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en cas de contestation du bien fondé d'un licenciement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposante de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle…

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.661

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 18 novembre 2010 reprochait au salarié de n'avoir atteint que 53% de ses objectifs mensuels cumulés sur la période de janvier à octobre 2010 ; qu'en jugeant qu'en dépit de l'absence d'atteinte de ces objectifs mensuels à cette période, l'employeur devait attendre l'achèvement de l'année 2010 pour apprécier ses résultats, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 4° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir qu'il avait déféré à la demande du salarié lui réclamant un tableau récapitulatif des contrats qu'il avait signés de 2008 à 2010 (cf. ses conclusions d'appel, p.

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