Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 183
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-12.925
Cour de cassationétait anormalement long ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que cette négligence et ces lenteurs étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.221
Cour de cassation, et critiquant en des termes posés, sans aucune manifestation injurieuse ou grossière, le mode d'organisation et de gestion d'une maison de retraite ainsi que les modalités de la prise en charge des résidents, ne constitue ni un abus dans la liberté d'expression, ni un acte de déloyauté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-12.591
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le signalement systématique de ses déplacements relevait des obligations découlant du contrat de travail de M. X..., directeur régional de vente disposant nécessairement d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5 – Alors que la faute grave doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317
Cour de cassationles dysfonctionnements révélés par la CNIL ayant eu de graves conséquences, constituaient des fautes, sans constater qu'ils résultaient d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée et sans préciser en quoi ils étaient constitutifs d'une faute (motifs propres), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.789
Cour de cassation« maintenu un niveau de fonction considéré comme normal et acceptable et atteint les résultats attendus » et qu'il était constant et non contesté que les contours de son poste n'avaient jamais été définis par l'employeur ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992
Cour de cassationpar la SAS Debeaux d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés quant au mode et au motif de rupture du contrat et d'un bulletin de salaire rectificatif relatif aux sommes allouées, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que "tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176
Cour de cassationfait du salarié ; qu'après avoir constaté que l'employeur faisait grief à la salariée de n'avoir pas regagné son poste à l'issue de son congé sabbatique le 1er septembre 2009, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait commis une faute en ne procédant pas au licenciement de Mme [P], a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.221
Cour de cassationDuval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [N], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 1er juin 2006 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213
Cour de cassationcivile, la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au salarié et celle de 500 euros au Pôle Emploi et d'AVOIR condamné la société Velta Eurojauge aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse : L'article L.1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et l'article L1232-6 du même code dispose que la lettre de licenciement comporte le ou les motifs invoqués par l'employeur et que celle-ci fixe les termes du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822
Cour de cassation; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 7 de la Convention n°158 de l'OIT « un licenciement ne peut intervenir sans que le salarié n'ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur » ; que cette convention, ratifiée par la France est d'application directe ; qu'en outre l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-23.392
Cour de cassation; qu'en ayant refusé de rechercher si les motifs de rupture des contrats de prestations de services conclus avec Mme [P] ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au prétexte que les courriers de rupture de contrats ne constituaient pas des lettres de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.950
Cour de cassationde ses missions (arrêt p.4, §6) ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs inopérants, sans rechercher si les différents manquements reprochés par la lettre de licenciement étaient avérés et, dans l'affirmative, s'il étaient de nature justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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