Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 183
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.856
Cour de cassationvisite médicale de reprise et en jugeant cependant que reposait sur une faute grave son licenciement aux motifs inopérants qu'elle était en absence injustifiée à compter du 16 février après-midi et que l'employeur aurait eu huit jours pour organiser la visite médicale de reprise si elle s'était maintenue à son service, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'à l'appui de sa demande visant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral rendant son licenciement nul, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27.528
Cour de cassationdes indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.929
Cour de cassation'expliquer sur le fait que le salarié avait convenu avec le client que ce dernier verserait un acompte de 3 000 euros et que malgré le non règlement de cet acompte, le salarié, qui avait connaissance des difficultés financières de son client, avait ordonné la livraison de la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.569
Cour de cassationALORS enfin QUE l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a retenu que le licenciement était également fondé sur une insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en considérant que le licenciement, prononcé pour faute grave, était justifié par une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.977
Cour de cassation, conduisant à la validation de plusieurs ventes fictives ayant généré un préjudice financier pour l'entreprise, ce qui caractérisait une faute grave, à tout le moins une faute, sans qu'il soit nécessaire de lever un doute sur d'autres circonstances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en jugeant, en l'état de ces constatations desquelles il ressortait que M. Y... avait méconnu ses obligations contractuelles, qu'il subsistait un doute devant profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.794
Cour de cassationfonctions tout au long de la gestion du contrat ; qu'en affirmant pourtant que le grief d'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... n'était pas établi au regard de ce contrat, en se contentant d'une appréciation lapidaire et parcellaire, sans s'expliquer sur les faits susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décision et, en particulier, préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, en affirmant que le grief d'insuffisance professionnelle de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.832
Cour de cassationremboursements réclamés au regard des dépenses engagées, en sorte que la propre défaillance de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette procédure ayant permis à M. Y... de perpétuer pendant plusieurs années la pratique dénoncée constituait une circonstance atténuante excluant toute faute grave de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, M. Y... soulignait (conclusions p.8) que le Conseil de Prud'hommes de Meaux, section Encadrement a condamné Canon pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faveur de Monsieur B..., supérieur hiérarchique de Monsieur Y..., licencié pour les mêmes faits et le même litige ; qu'en se bornant à retenir que M Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.267
Cour de cassationau sein de l'entreprise comme du groupe de telle sorte que, à supposer ce poste incompatible avec l'état de santé du salarié, il fallait en déduire que le reclassement de celui-ci était impossible et qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.431
Cour de cassation; qu'en jugeant « qu'aucun élément ne caractériserait une surcharge du service ou des tâches attribuées » à l'origine de la dégradation constatée de l'état de santé de Mme Y..., la cour d'appel qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'obligation de sécurité de résultat qui incombe à l'employeur lequel aurait dû justifier de ce que sa charge de travail était étrangère à la dégradation de son état de santé, a violé les articles 4121-1, L.4121-2 et L.1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-24.801
Cour de cassation; qu'en second lieu, il convient de constater que cette décision a été prise dans le but d'aplanir un différend commercial avec un client, et que le préjudice allégué par l'employeur n'est pas établi ; qu'il y a donc lieu de rejeter le grief ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par les articles L. 1232-1 et suivants et qu'il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.762
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.451
Cour de cassationd'un motif précis et matériellement vérifiable; que tel n'est pas le cas du motif tiré d'une mésentente du salarié avec sa hiérarchie "de votre (son) fait," sans mention d'un quelconque fait illustrant cette mésentente, et permettant d'en imputer la responsabilité au salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232- 6, L. 1232-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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