Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.237

Cour de cassation

de ses collègues d'un niveau d'ancienneté pourtant comparable ; qu'en jugeant le licenciement justifié dès lors que le salarié avait bénéficié d'une semaine d'accompagnement, sans exposer en quoi l'employeur avait ainsi suffisamment rempli son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

ne contestait pas qu'il lui appartenait de solder et de clôturer les comptes clients ; qu'il était par ailleurs constant que de nombreux comptes clients n'avaient pas été clôturés ; qu'en se fondant, pour dire non établi le grief reproché au salarié, sur les seules « explications » de ce dernier, dépourvues de toute offre de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement particulièrement déplacé du salarié, outre l'attestation de M. F..., Mme Y...

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2010, il a été convoqué le 25 juin 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2010, la société PARCOURS a notifié à Monsieur Paul Y... son licenciement pour faute grave ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L.

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.658

Cour de cassation

avait commis une faute, lors de la réunion budgétaire du 4 décembre 2008, en apostrophant le président du groupe en lui demandant de « bien le regarder dans les yeux » avant de déclarer que « cette société n'était pas gérée » et que « nous étions incapables de prendre des décisions », quand de tels propos ne revêtent aucun caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.859

Cour de cassation

; que c'est donc par une exacte analyse des éléments de fait que le conseil a fixé à ce montant l'indemnité de rupture abusive du contrat ; que le jugement sera donc confirmé ; que la société Faber doit être condamnée à remettre à M. Y... le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, et solde de tout compte rectifiés, sans qu'il ne soit besoin de fixer d'astreinte ; que le jugement sera donc confirmé ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.740

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur Y..., salarié, de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ICR Energies , employeur, représentée par la SCP Dolley-Collet, en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel devait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824

Cour de cassation

jours plus tard la cliente a fait part de son mécontentement à la société Conforama ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., ce grief n'était pas relatif à ses compétences professionnelles et donc exclusif de toute faute, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard de l'article L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail. 4/ ALORS, EN OUTRE, QUE, l'employeur doit faire la preuve de la faute grave et les juges du fond sont tenus de vérifier l'exactitude des griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement avant de les qualifier ; que pour juger que l'intervention chez M. B... était du travail dissimulé et non un service rendu, la cour d'appel a relevé que « selon la lettre de licenciement, M. Y...

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-27.665

Cour de cassation

de la médecine de travail ; qu'en retenant l'existence d'une faute justifiant le licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'insubordination reprochée à M. Y... n'était pas liée à la méconnaissance par l'employeur des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et l'article L.1235-1 du code du travail.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.611

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que 270 palettes avaient disparu du fait de Monsieur A... et en s'abstenant de rechercher si la disparition de 31 palettes, à tout le moins admise par le salarié, ne constituait pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9, ensemble L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié de dénigrer la direction de l'entreprise auprès de ses collègues et de tiers ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Monsieur A...

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-10.328

Cour de cassation

formation et d'adaptabilité de sa salariée et lui avait proposé du travail, retient « le défaut de suivi des formations » au nombre des éléments justifiant le licenciement prononcé, soit un grief qui n'avait pas été invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.1232-1 dudit code ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'après avoir retenu que la société employeur avait, d'une part, rempli son obligation de formation et d'adaptabilité de sa salariée et que, de l'autre, elle lui a proposé du travail, la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, se borne à affirmer que l'employeur « établit par ailleurs le manque d'autonomie et le défaut de suivi des formations…

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.954

Cour de cassation

laquelle n'est pas constitutive d'une faute ; que la cour d'appel qui relève que la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle ne pouvait juger que le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article 10 prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour a violé par fausse application ces dispositions ensemble l'article L.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement et d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L.

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