Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.677

Cour de cassation

avait sollicité un jour libéré afin de se rendre à une réunion syndicale ; qu'en se bornant à dire établie faute reprochée à la salariée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de sanctionner son activité syndicale, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non-prise en charge financière du congé individuel à la formation.

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.887

Cour de cassation

de la livrer lui-même le lendemain 25 décembre et en ajoutant que toutefois, ce fait doit être considéré comme unique à la suite de l'annulation des avertissements des 13 et 31 décembre 2010 et ne saurait alors justifier à lui seul la rupture du contrat de travail d'un salarié présent depuis deux ans dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE La commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; qu'en affirmant encore que pour toute pièce la Société PARIS CAVIAR verse une attestation d'un de ses salariés, Monsieur Stéphane A..., qui indique avoir constaté que Monsieur Y...

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.164

Cour de cassation

affirmations relatives aux termes employés et aux excuses qu'elle prétendait avoir formulées auprès de Mme A... ; que cependant la cour d'appel n'a pas examiné le grief pris de la mauvaise foi de la salariée, et n'a a fortiori pas recherché à quelle date l'employeur avait pu en avoir connaissance ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les seules énonciations de la lettre de licenciement suffisent pour retenir que Mme Z..., directrice de l'établissement, était dès le 4 mars 2011 et le 6 mars 2011 parfaitement informée des faits reprochés à Mme C...

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.570

Cour de cassation

prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en déduisant, du seul fait qu'elle estimait que l'inaptitude de la salariée avait au moins pour partie une origine professionnelle, que le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-10 et suivants, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les constatations de la cour d'appel font seulement ressortir l'existence d'une incertitude, entre la mi-août et la mi-septembre 2013, sur le point de savoir si le contrat de travail de Madame Y... avait ou non été transféré de la F... X... en liquidation à la H... X...

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527

Cour de cassation

Dans ces conditions, eu égard à la responsabilité directe de ce directeur d'association, il convient de retenir et de confirmer la faute grave, comme l'ont fait les premiers juges. En conséquence, il devra être débouté des dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement mal fondé, ainsi que de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la faute grave, attendu que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Attendu que « la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (cass. Soc.

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.353

Cour de cassation

pas que son salarié n'avait pas d'autres modalités de déplacement pour procéder au ravitaillement du magasin ; que la société Felicity Beauty est donc condamnée au paiement de la somme de 239,59 € à titre de remboursement des frais de déplacement ; sur la demande au titre du licenciement abusif : il résulte des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code de travail que l'employeur peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée en licenciant son salariée que toutefois, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse ; que le licenciement étant une sanction disciplinaire, sa validité est soumise au respect d'une procédure imposant à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable puis, en application des dispositions de l'article L.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.552

Cour de cassation

qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Air liquide reprochait à son salarié un comportement jugé par elle comme fautif et que le licenciement qui avait été notifié pour un motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle était nécessairement injustifié, a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le licenciement est fondé sur la non réalisation, par le salarié, d'objectifs précis, le juge doit vérifier que les objectifs n'ont pas été atteints, qu'ils étaient réalisables et que leur non réalisation est imputable au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement pour insuffisance professionnelle résultant de non-respect par M. X...

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.493

Cour de cassation

de son contrat de travail et d'un manquement aux règles de sécurité anesthésiques, quand il résultait de ses propres constatations que depuis 2010, M. X... avait à de multiples reprises dénoncé des manquements graves à la sécurité des patientes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.318

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'avait pas entendu sanctionner, non pas une faute grave, mais des comportements fautifs, tels un refus d'adaptation au changement ou le mutisme à l'égard du supérieur hiérarchique de M. X..., de sorte que la procédure propre au licenciement disciplinaire était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1331-1 et L 1332-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il existait des lacunes dans les travaux de M.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.761

Cour de cassation

12 et 15), si les tickets de caisse autorisant le remboursement puis annulant ledit remboursement, produits aux débats par la société Zara France et au sujet desquelles elle faisait valoir qu'ils attestaient les manquements du salarié, constituaient des éléments objectifs susceptibles de corroborer lesdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L.

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.570

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Nouvelle des établissements Putanier à payer à M. Y... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; que selon l'article L.

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.775

Cour de cassation

de sa liberté d'expression et sur ses difficultés relationnelles, sans rechercher si le grief fait à la salariée tenant à son incapacité à remplir ses fonctions d'encadrement ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, tel que soutenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE invoquait à l'appui du licenciement l'abus par la salariée de sa liberté d'expression et sa divulgation auprès de tiers d'informations confidentielles erronées relatives au fonctionnement de la clinique ; que la cour d'appel a effectivement constaté l'envoi par Madame Y...

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