Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.910

Cour de cassation

X..., que celui-ci développait un système de plate-forme d'archivages avec services, dont il considérait qu'il était complémentaire des services proposés par la société Cecurity.com et qu'ils avaient ensuite encore échangé à ce sujet en novembre 2008 et septembre 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

», et par motifs adoptés que « même si le vol d'alcool ne peut expliquer la totalité de la marge inconnue, il n'en demeure pas moins que cette situation a pu avoir un impact direct sur la marge du magasin », sans rechercher si le défaut de contrôle des stocks qui était également reproché au salarié dans la lettre de licenciement pouvait justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.084

Cour de cassation

Moyen produit par MeRémy-Corlay , avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant Madame X... de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement de Madame X... : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.996

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts en découlant : qu'aux termes des dispositions des alinéas 1 et 2, de l'article L. 1232-6 du code du travail « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur »; selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; enfin selon l'article L.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour considérer que l'absence de fixation des objectif et le non-paiement par l'employeur de la prime correspondante ne saurait faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, sur la circonstance de la courte durée du contrat de travail, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à ôter toute gravité au manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.192

Cour de cassation

Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Polyclinique I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 avril 2011 par la clinique I...

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'abandon de poste reproché à M. X... n'était pas consécutif à une dépression profonde, dont elle constatait par ailleurs la réalité, et qui l'avait empêché non seulement de se rendre à son travail mais aussi de faire les démarches nécessaires pour être considéré en arrêt pour maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Coméca Systèmes n'avait pas maintenu M. X...

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.662

Cour de cassation

que « la salariée s'ingénierait à ne rien faire » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne fait état d'aucun élément avancé par la salariée permettant de justifier de la correcte exécution de son travail et que celle-ci n'en apporte d'ailleurs aucun, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1232-1 et L.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.478

Cour de cassation

, sans caractériser aucune évolution dans les fonctions initiales de directeur d'agence et les nouvelles fonctions d'adjoint au directeur d'agence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 26 alinéa 1 de la Convention collective nationale de la banque, ensemble l'article L.

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 15-23.277

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et d'avoir ordonné le remboursement par la société SNEM à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.482

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les propos tenus par la salariée dans son audition ne pouvaient être retenus dès lors que ladite audition était consécutive à l'exploitation d'un moyen de preuve illicite, quand ils contenaient un aveu extra-judiciaire indépendant des preuves obtenues par les caméras de vidéosurveillance, et qu'il lui incombait donc d'apprécier si la réalité de la faute grave était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680

Cour de cassation

qu'elle avait elle-même engagés en vue de cette modification ne pouvaient suffire à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui ne constate aucune impossibilité de maintien du salarié à son poste ou de proposition de reclassement à d'autres fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait dit que M. Y... était éligible à l'intéressement et à la participation sur une période de trois ans pendant la durée de son expatriation en Chine et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de rappels de primes de participation et d'intéressement présentées par le salarié.

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