Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.120

Cour de cassation

de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L.

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.426

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que la démission équivoque de Monsieur Y... ne pouvait être imputée à un tort quelconque de l'employeur à son égard, et ne pouvait justifier que Monsieur Y... rompe son contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-28.419

Cour de cassation

de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Si le premier licenciement est nul pour harcèlement moral, le second licenciement n'est pour autant pas entaché par la même nullité. Ce second licenciement procède en effet d'un tout autre motif: le refus de réintégration conduisant à la constatation de l'absence injustifiée de la salariée. Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.927

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de M. Y... est justifié et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et congés payés afférents, rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.215

Cour de cassation

aux caisses, ce qui serait considéré comme un comportement fautif pour un client « ordinaire » - n'avait pas constitué de la part d'un professionnel de la sécurité, une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-17.837

Cour de cassation

les négligences reprochées à Mme B... n'étaient pas fondées, tout en constatant que les témoignages des collègues de la salariée évoquaient des retards dans les formalités de traitement de testaments et la découverte d'un stock de dossiers non traités par la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-21.580

Cour de cassation

avait immédiatement bénéficié d'une formation qualifiante lui permettant d'augmenter substantiellement son salaire, autant d'éléments l'ayant contraint à déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse dès le 30 novembre 2012 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi cependant qu'il lui était demandé, quelle était la cause exacte et déterminante du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. Y... relatives à la cause exacte de son licenciement, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-20.193

Cour de cassation

de la transmission qui incombait à M. Y... n'est, ainsi, pas contestable », la Cour d'appel qui conclut néanmoins que « ce manquement » ne revêt pas de caractère fautif et qu'il n'était donc susceptible de relever que d'une insuffisance professionnelle, cependant qu'au contraire le manquement relevé caractérisait un comportement fautif a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 8°) ALORS ENFIN QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour retenir qu'en tout état de cause le « manquement » relevé à l'encontre du salarié ne pouvait justifier à lui seul la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel qui se fonde sur la circonstance que « ce retard n'a fait l'objet d'aucune plainte du client concerné » (arrêt, p.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.974

Cour de cassation

, et une mésentente avec les homologues des services commerce, pièces de rechange et comptable, ainsi qu'avec des clients – pour ne retenir que le seul fait d'avoir confié à un tiers un véhicule appartenant à l'entreprise ; qu'en retenant cet unique fait pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.648

Cour de cassation

et en tardant à fournir le contrat de travail sur la demande réitérée de son employeur, constitue un acte délibéré de déloyauté qui justifie le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du même Code.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.152

Cour de cassation

à l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il n'était établi aucune intention frauduleuse par une participation du salarié dans l'organisation de la fraude commise par un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que les manquements répétés du salarié étaient établis, a pu décider qu'ils n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise, que la faute grave n'était pas établie et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.676

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi tout en relevant expressément que la prise de congés de M. Y... avait été irrégulière, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants tirés tant de l'absence de preuve d'un préjudice pour l'employeur que de l'absence d'aménagement d'une plage horaire de présence obligatoire du salarié par le contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS 2°/ QUE : pour dire que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société De Buyer Industries ne démontrait pas que l'absence de M. Y...

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