Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.037

Cour de cassation

Alors 1°) qu'en l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la clause de mobilité est nulle ; qu'en jugeant valable la clause fixant le lieu de travail à « tout lieu ou la société exerce ou exercera son activité », laquelle, nonobstant la précision distincte « Agence de rattachement administratif : La Havre, Région : NO », ne comportait aucune limite géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) qu'en retenant que l'article 3 du contrat de travail énonçant « Lieu de travail : tout lieu où la société exerce ou exercera son activité.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.258

Cour de cassation

du contrat de travail par l'employeur, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.170

Cour de cassation

« dans son appréciation de l'incapacité de Mme Florence Y... à assumer les fonctions d'une responsable commerciale » quand il lui incombait d'apprécier par elle-même la réalité et le sérieux du motif de licenciement au regard du poste de directeur commercial qu'elle reconnaissait à la salariée ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'il incombe aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en affirmant par motifs adoptés qu'il ne pouvait être reproché à la salariée le chiffre d'affaires insuffisant de la filiale SDS sans examiner les nombreux éléments avancés par l'employeur pour établir l'insuffisance professionnelle de Mme Y...

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-10.924

Cour de cassation

le remboursement des frais professionnels les 15 de chaque mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... percevait son salaire, non à la fin du mois au cours duquel il avait effectué sa prestation de travail, mais à la fin du mois suivant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements…

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.455

Cour de cassation

de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation in asbtracto sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi de tels faits, en dépit de leur ancienneté, rendait impossible l'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L. 1237-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions visées par le second moyen de cassation.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.966

Cour de cassation

» et soumettait les équipes à un stress important ; qu'en retenant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si ce grief tiré de la désorganisation engendrée par l'attitude désinvolte et imprévisible du salarié ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4. ALORS QU'il était reproché au salarié, dans la lettre de rupture du 20 septembre 2011, un comportement déloyal consistant à négliger son activité pour Canal +, tenant à l'enregistrement de l'émission « les Guignols de l'info », au profit d'engagements auprès de la chaîne concurrente TF1 tenant à l'enregistrement de l'émission « après le 20 h c'est X...

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.815

Cour de cassation

M. X... n'avait pas changé de fonctions au moment de la décision de ne pas ouvrir et ne pouvait plus en être responsable, et si un préalable nécessaire n'était pas la signature d'un bail d'un local permettant l'ouverture, signature relevant des seuls pouvoirs de la direction générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en se bornant à affirmer, s'agissant de la cession du site de Lucé qui supposait son évacuation, que la gestion de M. X... avait été défaillante sans énoncer en quoi cette évacuation, perturbée par l'installation de gens du voyage, avait été retardée du fait de M.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513

Cour de cassation

; qu'enfin, des attestations précises et concordantes de collaborateurs indiquent que Monsieur Y... n'a pas joué le rôle de manager ne fixant ni consignes, ni objectifs ; qu'en conséquence, les premiers juges ont relevé à juste titre que le licenciement de Monsieur Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que conformément à l'article L.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.419

Cour de cassation

; qu'en jugeant la rupture infondée au prétexte qu'il appartenait à la société DCF, avant toute notification de rupture, d'effectuer une recherche de reclassement sérieuse et loyale s'étendant à l'ensemble des activités du groupe, recherche qu'elle n'a pas satisfaite ici, en proposant à Mme Y... un emploi de gérant non-salarié de catégorie 1 (c'est-à-dire à exercer seule) dans une succursale, la cour d'appel a violé les articles L.7322-1 et s. et L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à Mme Geneviève Z... épouse Y...

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895

Cour de cassation

et sur le blanchiment d'argent, sans tenir compte de ce qu'au-delà de ces règles spécifiques, le salarié avait méconnu les procédures et obligations plus largement contenues dans le code de déontologie et/ou les directives intranet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

un acte préjudiciable à l'entreprise; que la cour d'appel qui a retenu une faute lourde à l'encontre du salarié par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, lors même qu'elle constatait que le salarié était titulaire de mandats syndicaux et qu'il avait déployé une très forte activité syndicale à compter de l'année 2005, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1716

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 16/02600

Cour d'appel

alloué sur une base de 35 heures hebdomadaires ; En conséquence, la créance de Mme X... au passif de l'association Iforop sera fixée à la somme de 28 666 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des années 2007 à 2011 et à hauteur de 2 866 euros bruts pour les congés payés y afférents ; Sur le licenciement En application de l'article L.

Condamnation : 33 032 €Licenciement+13
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