Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées4 407
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277

Cour de cassation

sur les faits relatés par ses collaboratrices et rapportés par la déléguée syndicale dès octobre 2011 » sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur avait proposé des mesures précises pour remédier à la désorganisation du travail qu'il imputait à l'insuffisance professionnelle de Mme I... ni caractériser que tous les moyens pour y remédier avaient été mis en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail et de l'article 9.3.2.3 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.833

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas le refus, au demeurant non justifié, de M. A... qui avait fait obstacle à la recherche de « toutes solutions » permettant de lui confier un autre poste et de satisfaire aux prévisions de l'article 26 de la convention collective de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte conventionnel et de l'article L. 1232-1 du code du travail.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.957

Cour de cassation

le salarié « apte à la conduite d'un poids lourd », se bornant à préconiser une mutation et que celui-ci avait refusé à plusieurs reprises, invoquant des motifs personnels, de rejoindre son nouveau poste, dont il n'était pas contesté qu'il était conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-8, L. 1232-1 et L. 4624-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSPORTS VEYNAT à payer à Monsieur Q... les sommes de 3.756,48 € à titre de rappel de salaire et 375,65 au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.383

Cour de cassation

comptables, n'ayant bénéficié d'aucune formation en la matière. La société Nortier emballages fait au contraire valoir que les juridictions tant administratives que judiciaires déclarent fondés les licenciements motivés par des fautes commises dans l'exercice du mandat et qu'en l'espèce les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis. L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603

Cour de cassation

à la salarié lorsqu'il l'avait avisée de sa convocation devant le conseil de discipline, la Cour d'appel a violé l'article 6.11 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel RH 0001, ensemble les articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du Code du travail ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'article 4 § 6 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel RH 0001 qu'une sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ou pour le conseil de discipline ; que si l'expiration du délai d'un mois n'interdit pas à…

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.264

Cour de cassation

informée quelques minutes avant, qu'à la sortie de la réunion, elle s'est vue exiger de débarrasser son bureau et de quitter l'association sans délai, pour être remplacée immédiatement ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas été licenciée par le CAUE 13, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1232-1 et L.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement prononcé par la société CMV le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé », tout en constatant que l'employeur avait notifié à Mme X... la fin des relations contractuelles à la date du 18 octobre 2014 (arrêt attaqué p. 2, alinéa 7), ce dont il résultait que le licenciement prononcé le 7 janvier 2015 était nécessairement sans effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail, même pendant le préavis ; qu'en considérant fondé le motif de licenciement reprochant à Mme X...

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.418

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué que le salarié avait commis plusieurs fautes, mais n'a nullement expliqué en quoi les fautes commises auraient justifié la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser la nécessité d'un licenciement immédiat et donc l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. I... avait produit la lettre de licenciement de Mme Y...

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772

Cour de cassation

la faute invoquée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, l'absence d'antécédents disciplinaires récents de M. H..., son ancienneté et les circonstances de fait entourant la faute reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-1 du code du travail et des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H...

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.547

Cour de cassation

que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n'était pas consécutif au refus opposé par le salarié, le 29 janvier 2014, à la demande de retrait de carte de conducteur du chronotachygraphe et ne constituait donc pas une mesure de rétorsion, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.643

Cour de cassation

s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en écartant l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'elle avait écarté la démission invoquée par l'employeur, tout en constatant qu'il n'avait pas mené à son terme la procédure de licenciement qu'il avait initiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas démissionné de son emploi, et que l'employeur, qui n'avait pas mené à son terme la procédure de licenciement, n'avait pas manifesté par la suite sa volonté de rompre le contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M...

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261

Cour de cassation

Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

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