Code du travail

Article L. 1231-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées75
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-5

75 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juin 1985 en qualité de directeur régional logistique par la société Distribution Casino France aux droits de laquelle se trouve la société Casino Guichard-Perrachon (la société Casino), a été affecté aux Etats-Unis en qualité de "chief executive officer" auprès d'une filiale, la société Smart and final (la société SF) à compter du 1er août 2003 ; qu'un avenant à son contrat de travail avec la maison mère du 7 juillet 2003 prévoyait la suspension de ce contrat pendant le détachement et à l'issue de ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.762

Cour de cassation

Si la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des "impositions de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.695

Cour de cassation

ledit contrat ; que, dès lors, en retenant une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement se référait exclusivement à des faits commis par Mme X... dans le cadre de son détachement auprès de la filiale et qui, comme tels, n'étaient pas propres à la société mère, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les manquements de la salariée commis au cours de son détachement avaient porté atteinte au renom de la société Le Tanneur, dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel ; qu'elle a pu en déduire que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.969

Cour de cassation

relevé qu'il résultait de deux attestations que le salarié avait été détaché par la société Technip France sur le site d'Arabie Saoudite (société Technip Abu-Dhabi) depuis le 1er août 2002, et a ensuite affirmé qu'en cas de détachement, le contrat de travail initial est maintenu ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-5 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société Technip France faisait valoir que si M. Z..., directeur régional de Tecgnip France avait également signé la lettre de mission du 21 juillet 2002 conclue entre la société Technip Abu-Dhabi et M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-42.860

Cour de cassation

Mais attendu que procédant à l'interprétation de l'engagement pris par la société LMC MD que son caractère ambigu rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que celle-ci s'était engagée à cotiser en France tant pour le régime de retraite obligatoire, que pour le régime complémentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère, et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; Attendu que pour ordonner aux sociétés SNC Cartier International et LMC MD de réintégrer M.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.758

Cour de cassation

constitue une faute ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié détaché ayant refusé son rapatriement, sans constater ni un déclassement ni une baisse de rémunération, et au motif inopérant que le poste de chargé de mission serait imprécis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-5, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-43.169

Cour de cassation

FRANCE, et sur la transmission par la responsable mobilité internationale de la Société ALCATEL CIT de son C. V. en interne en vue de sa réintégration au sein de la société concomitamment à son licenciement par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-8 ancien devenu L. 1231-5 nouveau du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de s'expliquer autrement que par des motifs inopérants sur la qualité de filiale de la Société ALCATEL CENTRO AMERICA vis-à-vis de la Société ALCATEL FRANCE, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-8 ancien devenu L. 1231-5 nouveau du Code du travail.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

; qu'en accordant au salarié une somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment tenir compte de l'indemnisation contractuelle déjà versée en application de la garantie de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 122-14-8, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.700

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.

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