Code du travail

Article L. 1231-5 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées75
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-5

75 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.072

Cour de cassation

après que la filiale a mis fin à son détachement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ; qu'en appliquant cette règle à l'hypothèse d'une prise d'acte, par un salarié expatrié, de la rupture du contrat de travail le liant à la société mère, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-30.003

Cour de cassation

conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de subordination caractérisant un contrat de travail avec la société CEIS et a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556

Cour de cassation

; qu'à l'expiration de la période de 3 ans qui s'est achevée en octobre 2005, aucun avenant n'a été signé pour renouveler le détachement, de sorte que la relation contractuelle soumise au droit français, est devenue à durée indéterminée ; qu'en août 2008, il a été détaché par son nouvel employeur, la société française ALSTOM T&D, au sein de la société brésilienne AREVA BIONERGIA Ltda, l'article L.1231-5 du code travail obligeant la société à organiser son rapatriement en FRANCE au 25 juillet 2009 ; qu'en réplique, la société ALSTOM GRID soutient que Monsieur [O] a été embauché par la société brésilienne ALSTOM BRASIL Ltda et a fait l'objet d'un détachement dans une société française en septembre 2002, renouvelé en 2005, puis en août 2008 au sein d'une autre filiale brésilienne AREVA BIONERGIA Ltda ; que le…

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.299

Cour de cassation

; qu'elle a été alors engagée dans une filiale en Nouvelle-Calédonie avant d'être nommée en 2010 directrice d'une filiale de la société Manpower en Tunisie, poste qu'elle occupait lors de son licenciement le 28 mars 2011 par la société Manpower Tunisie ; qu'elle a demandé à la société Manpower France d'assurer son rapatriement et d'organiser son reclassement en application de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-20.610

Cour de cassation

une faute ce d'autant plus lorsque l'employeur a déjà entamé des recherches pour retrouver un poste à l'intéressé, la cour d'appel, qui a imposé à l'employeur une obligation ne résultant d'aucune disposition légale ni d'aucune norme conventionnelle ou contractuelle, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

de prendre l'initiative de son licenciement ; qu'en concluant pourtant que la société Schindler SA avait le pouvoir de licencier Monsieur X..., avant toute initiative de la société andorrane ADV, la Cour d'appel a violé la convention de sécurité sociale entre la République française et la principauté d'Andorre conclue le 12 décembre 2000, ensemble l'article L. 1231-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le licenciement pour motif personnel suppose que l'employeur exerce un lien de subordination sur son salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... était salarié de la société andorrane ADV, filiale du groupe R. C. S. ; que la Cour d'appel a jugé néanmoins que la société SA SCHINDLER, filiale du groupe R. C. S. avait valablement licencié Monsieur X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-20.025

Cour de cassation

la filiale de droit canadien ; en l'espèce il existe bien un contrat international dès lors que le lieu d'exécution du travail a été au Canada de façon exclusive ; M. X... soutient qu'il a été mis à disposition de la filiale de la société mère française et qu'il a demandé l'application des dispositions d'ordre public en droit interne français de l'article L 1231-5 du code du travail.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14.706

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sical le 1er septembre 1970, qu'il a travaillé au sein de la société Sivem de 1982 à 1990, avant de rejoindre la société Plasticam au Cameroun, filiale de la société Sical ; que le 31 décembre 1994, il a intégré la société Sikor, appartenant au même groupe que la société Sical, puis, devenu chef de mission de la société Sical, il a travaillé de 1997 à 2001 pour la société Rawibox en Pologne ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 21 août 2001 et a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2002 ;

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.019

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de retenir ce caractère vexatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans autre motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-5 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.391

Cour de cassation

simplement suspendu, et encore, sur quel fondement, la société exposante aurait été tenue de la réintégrer à la suite de ce licenciement, s'est prononcée par des motifs qui laissent incertain le fondement légal de sa décision et qui, notamment, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le juge s'est fondé sur l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail, revendiquée par la salariée mais contestée par la société exposante et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.013

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que, eu égard à "ses précédentes fonctions exercées au sein de la société Geodis Wilson France, notamment celles de directeur général adjoint", M. X... devait bénéficier des disposition profitant au salarié engagé par une société mère, mis à la disposition d'une filiale étrangère en vertu d'un contrat de travail conclu avec cette dernière et licencié par la filiale, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles L.

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