Code du travail
Article L. 1231-4 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1231-4
L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.012
Cour de cassationles indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.013
Cour de cassationles indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.014
Cour de cassationles indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.015
Cour de cassationindemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.016
Cour de cassationindemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.017
Cour de cassationindemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.018
Cour de cassationles indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.179
Cour de cassationLa transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517
Cour de cassation; que dès lors, il devra se déduire de la cassation sur les moyens précédents, qu'en cas de requalification par la Cour d'appel de renvoi, des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la période d'essai devait être ellemême requalifiée en période probatoire, rendant la rupture survenue sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc en application des articles L. 122-14-7 ancien devenu L. 1231-4 nouveau du Code du travail et 625 Code de procédure civile de casser l'arrêt sur le chef de la période d'essai et du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.330
Cour de cassationL'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-14-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le contrat à durée indéterminée d'un salarié n'avait pas été rompu, en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par ce contrat alors même qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre elles en cours d'exécution du contrat à durée indéterminée initial
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-40.095
Cour de cassationDès lors qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable d'un contrat de travail, un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, cette convention constitue une transaction
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.325
Cour de cassation; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen tiré que le salarié avait, en contestant les motifs de son licenciement, après avoir organisé lui-même la rupture de son contrat de travail, violé son obligation de bonne foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alice création aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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