Code du travail

Article L. 1231-4 : texte et décisions associées – page 9

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-4

111 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.012

Cour de cassation

les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.013

Cour de cassation

les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.014

Cour de cassation

les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.015

Cour de cassation

indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.016

Cour de cassation

indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.017

Cour de cassation

indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.018

Cour de cassation

les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.179

Cour de cassation

La transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517

Cour de cassation

; que dès lors, il devra se déduire de la cassation sur les moyens précédents, qu'en cas de requalification par la Cour d'appel de renvoi, des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la période d'essai devait être ellemême requalifiée en période probatoire, rendant la rupture survenue sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc en application des articles L. 122-14-7 ancien devenu L. 1231-4 nouveau du Code du travail et 625 Code de procédure civile de casser l'arrêt sur le chef de la période d'essai et du licenciement.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.330

Cour de cassation

L'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-14-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le contrat à durée indéterminée d'un salarié n'avait pas été rompu, en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par ce contrat alors même qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre elles en cours d'exécution du contrat à durée indéterminée initial

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.325

Cour de cassation

; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen tiré que le salarié avait, en contestant les motifs de son licenciement, après avoir organisé lui-même la rupture de son contrat de travail, violé son obligation de bonne foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alice création aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

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