Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 240

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

du 15 juillet 2005, pris note de sa démission, il avait admis, dans un courriel du 23 août 2005, qu'aucune démission n'avait été effectivement donnée, ce dont il résultait que dans sa lettre du 15 juillet 2005, le cabinet Lovells avait pris acte d'une démission qui n'était pas réelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail, devenu L.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par la société Nouvelle clinique Sainte Marie dans sa lettre de licenciement, sans rechercher si la conjonction de ces griefs n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.857

Cour de cassation

aurait été modifié dans la cadre de son transfert au sein de la Société LES CLINIQUES CHIRURGICALES LES FRANCISCAINES, ce qui était formellement contesté par son employeur qui justifiait au contraire, comme l'avaient d'ailleurs constaté les premiers juges, avoir en définitive proposé à Madame X... un poste identique de secrétaire médical à plein temps, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 et L.1224-1 L.121-1, L.122-4 et L.122-12 al. 2 anciens du Code du travail.

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-19.419

Cour de cassation

Pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ordonnant une mesure contraignant l'employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l'un de ses salariés

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.940

Cour de cassation

; que le volume d'activité de Monsieur X..., constant depuis l'origine de sa collaboration en 1996, a connu une baisse très importante et brutale à partir de 2001, lors du changement de direction de l'entreprise, marquée par la suppression du travail en studio, la rédaction quasi totale de commandes ; que la Cour d'appel n'a pas tiré des données soumises à son examen les conséquences qui en découlaient nécessairement ; qu'elle a violé les articles 1134, 1315 du Code civil, L 1231-1 du Code du Travail, 455 du Code de Procédure civile.

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106

Cour de cassation

X... n'avait pas commis une imprudence blâmable, même à supposer qu'un accord verbal lui ait été donné, en mettant en oeuvre son déménagement avant la rédaction d'un avenant confirmant sa mutation et avant même d'avoir été reçu par la direction du magasin Continent de Vannes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.769

Cour de cassation

justifiaient soit d'une démission dans le cas contraire ; que le seul fait, pour un employeur, de façon isolée et dans un contexte troublé, d'interdire à un salarié précédemment mis à pied l'accès au locaux de l'entreprise ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 (anciennement L. 122-4 et L. 122-14-3) du code du travail.

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.671

Cour de cassation

initié une procédure de licenciement ; que la cour d'appel qui a considéré la démission comme valable après avoir pourtant constaté que le salarié avait fait état, dans sa démission, de ses conditions de travail, qu'il l'avait rapidement rétractée et que l'employeur avait ultérieurement diligenté une procédure de licenciement, a violé l'article L.

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.251

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.614

Cour de cassation

; que cette lettre, par laquelle le salarié indiquait quitter volontairement son emploi dans le cadre d'un accord collectif, ne constituait pas une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner ; qu'en qualifiant cependant de démission la rupture ainsi intervenue, la Cour d'appel a violé les articles 1134 11 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-5 anciens (L. 1231-1 et L.

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.958

Cour de cassation

tout autre licenciement diligenté ultérieurement ; que la cour d'appel qui a considéré que les circonstances dans lesquelles Mme X... avait démissionné permettaient de mettre en doute l'expression sincère et libre de sa volonté, mais qui a néanmoins considéré que l'employeur pouvait ultérieurement diligenter une procédure de licenciement, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L. 122-4) ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la démission avait été extorquée par l'employeur, ce qui faisait obstacle à l'engagement ultérieur d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L. 122-4) ; 3°/ que Mme X...

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.651

Cour de cassation

n'était pas celui avancé par l'employeur et était abusif ; qu'en se contentant néanmoins de constater que le motif allégué par l'employeur était de nature à justifier la rupture sans déterminer lequel de ceux avancés par l'employeur et par lui-même avait été déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que la cour d'appel a retenu que les faibles résultats en termes de chiffre d'affaires obtenus par le salarié en période d'essai justifiaient à eux seuls la rupture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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