Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 239

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576

Cour de cassation

des autres activités de l'entreprise, qu'il disposait d'un personnel et de matériel qui lui sont propres, et quil n'était pas prouvé que son activité était essentiellement consacrée à des clients handicapés ; qu'elle a par ces motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour juger que la rupture du contrat de travail de M. X...

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas versé à la salariée le reliquat des congés payés qui lui était dû, et l'a donc condamné à verser la somme de 9. 760, 37 à ce titre, aurait du en déduire que ce manquement lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail (anciens articles L. 122-4 et L.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310

Cour de cassation

que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée elle était équivoque et que rien ne remettait en cause sa manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail (recodif. L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108

Cour de cassation

à durée indéterminée et sur le paiement d'indemnités de requalification : Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen sur ces points, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il critique la décision sur l'existence d'une rupture du contrat de travail le 14 juillet 2002 : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1251 39 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que le contrat de travail a été rompu le 14 juillet 2002 et condamner l'employeur à payer à M. X...

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.984

Cour de cassation

; qu'en disant qu'elle avait rompu le contrat de travail à une date antérieure à celle à laquelle elle a notifié la rupture, et en considérant, dès lors, que postérieurement à cette rupture le contrat de travail n'avait pu être transféré au nouvel adjudicataire du marché auquel l'intéressé était affecté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-1, devenus L. 1231-1 et L.

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676

Cour de cassation

où travaillait précédemment le salarié, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi le nouveau lieu de travail du salarié à Camon (département de la Somme) était situé dans le même secteur géographique que Frévent (département du Pas-de-Calais), n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L.

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.529

Cour de cassation

un motif de licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que la clause contractuelle ne pouvait s'analyser en une clause de mobilité opposable à la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-4 (devenu article L. 1231-1) du Code du travail.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.709

Cour de cassation

quand il était acquis aux débats qu'il était bien salarié de la société Auto Guadeloupe en sorte qu'il incombait cette dernière d'apporter la preuve de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638

Cour de cassation

, avait " manqué de doigté dans ses rapports " avec elle, " en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues " et ce pendant une période qui " n'avait pas duré plus de trois mois et demi ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4° / que lorsque le salarié demande lui-même à effectuer son préavis dans la lettre par laquelle il prend acte de la rupture à raison de faits qu'il reproche à l'employeur, il en résulte nécessairement que lesdits faits ne peuvent être suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme X...

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.513

Cour de cassation

2°/ ET ALORS QUE la volonté commune de mettre fin au contrat de travail doit être non équivoque ; qu'une telle volonté est nécessairement équivoque lorsque, comme en l'espèce, le départ du salarié n'a été précédé d'aucun accord écrit portant rupture conventionnelle du contrat et qu'il fait suite à l'introduction à son encontre d'une procédure de licenciement ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles article 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de caissière le 14 février 1984 par la société Carrefour hypermarchés France a, à la suite d'un arrêt de travail, et après avoir été le 22 novembre 2001 déclarée apte à un poste à mi-temps thérapeutique sans contact avec la clientèle et inapte à un poste de caissière par la médecine du travail, exercé son droit de retrait de son nouveau poste d'emballeuse boulangerie-pâtisserie en vertu des dispositions de l'article L. 231-8 du code du travail ; que par jugement

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