Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 237

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

suffisamment sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail ; qu'en requalifiant en licenciement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à seule raison du paiement tardif de quatre jours de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-5 du Code du travail alors en vigueur, devenus L.1231-1, L.1235-1 et L.1235-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement des sommes de 9.850,74 euros et de 985,07 euros à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X...

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.468

Cour de cassation

2°/ qu'en déduisant l'existence d'une rupture du contrat de travail équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse du "défaut du paiement par l'employeur des heures supplémentaires réalisées par le salarié", sans rechercher si ce manquement avait une gravité suffisante pour justifier une rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.986

Cour de cassation

ALORS QUE, quatrièmement, en considérant que la rupture du contrat de travail devrait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans s'appuyer sur des éléments caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1 (ancien article L. 122-4), L. 1237-2 (ancien article L. 122-13) et L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504

Cour de cassation

dont l'employeur avait décrété qu'ils étaient destinés à ses propres enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces griefs étaient établis et de nature à justifier que la salariée prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à retenir que les accusations de Mme X...

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.125

Cour de cassation

modifications notamment sur le nombre d'heures travaillées, sur les taux différents de primes de transport, sur la suppression de la prime d'expérience, et qu'il avait ajouté une clause de mobilité, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les manquements invoqués par la salariée, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.127

Cour de cassation

était quelque peu différente de celle qu'elle exécutait antérieurement, elle correspondait néanmoins totalement à sa qualification professionnelle ; qu'en retenant que Mme X... était en droit de refuser ce poste du fait que celui-ci aurait été "moins valorisant" compte tenu de l'obligation de reporter à un salarié ne faisant pas partie de l'encadrement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1225-55 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'aucune disposition du contrat de travail ni de la convention collective applicable ne garantissait un droit à Mme X...

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.887

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... été engagée par le docteur Y..., chirurgien-dentiste, en qualité d'étudiante adjointe dentiste, à compter du 7 janvier 2003 par contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 mai 2005, les arrêts de travail ayant été renouvelés sans interruption en 2005 et 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070

Cour de cassation

de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes consécutives tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que l'employeur, qui avait multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant les clients de M. X...

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.086

Cour de cassation

salarié avait entendu exercer son droit de retrait et avoir fait ressortir son refus était fondé sur un motif raisonnable, compte tenu de l'horaire de travail, très supérieur à la durée maximale quotidienne autorisée, qu'il avait accompli la veille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4131-3 du code du travail.

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.490

Cour de cassation

Il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, devenu l'article 3-7-3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle. Viole l'article susvisé la cour d'appel qui n'a pas recherché, pour le calcul de la prime annuelle, si des heures supplémentaires régulières avaient été accomplies par le salarié

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.016

Cour de cassation

1226-10 et suivants, l'absence de reclassement dans le mois suivant l'avis définitif, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement quatre mois après le deuxième avis d'inaptitude ; qu'en décidant d'examiner en premier lieu si la Société coopérative Coop'Evolia a offert au salarié des solutions de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail devenu l'article L. 1231-1 du même Code ; Alors que, d'autre part, dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...

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