Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 236

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832

Cour de cassation

n'avait pas agi de manière déloyale à l'encontre de la société Secad en établissant des bulletins de paie sans lui signaler l'entrée en vigueur d'un minima conventionnel et en ne lui laissant pas la possibilité de régulariser les éventuelles difficultés qui pourraient en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en l'état du lien indivisible ou du moins de dépendance nécessaire qui existe entre la condamnation au titre du rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel et celle du bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X...

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, si bien qu'en se prononçant en référé sur une demande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-41.134

Cour de cassation

Dès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.376

Cour de cassation

du salarié intervenue le 4 mai, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la perte de salaire subie par le salarié pour la période de 1999 à 2004 résultant de la différence entre la rémunération mensuelle effectivement perçue avec celle qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un horaire à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992

Cour de cassation

reprise de ses congés-payés acquis ; qu'en considérant que la démission donnée le 31 mai 1999 par la salariée n'avait pas rompu son contrat de travail initial aux prétextes inopérants qu'elle aurait ensuite occupé un emploi identique en conservant globalement le même salaire et ses congés-payés acquis avant sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.302

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le fait que dans les courriers de Monsieur X... des 18 janvier et 6 avril 2006, en aucun cas il n'est fait mention de la demande sur la requalification du contrat de travail, et d'ailleurs pas plus pendant la période contractuelle, la Cour d'appel, par les motifs éventuellement adoptés des premiers juges, a violé l'article L 122-4 (actuellement L 1231-1) du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.996

Cour de cassation

Un véhicule de fonction, dont, sauf stipulation contraire, le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail. Commet en conséquence une faute, justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'employeur qui, lors d'un arrêt de travail, prive le salarié du véhicule de fonction qui lui avait été attribué

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.748

Cour de cassation

de travail sans délai de préavis ni indemnité ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société MTB à verser à Mme X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence de son contrat de travail rompu pendant la période d'essai, bien qu'elle n'ait constaté aucun abus dans l'exercice du droit de rompre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.288

Cour de cassation

; qu'en relevant de la sorte la régularisation de salaire opérée par l'employeur, pour néanmoins prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.147

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait jamais complètement payé les salaires, qu'au mois d'août 2005 il avait mentionné sur le bulletin de paie une indemnité de préavis et que le liquidateur avait moins de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, devait en déduire que ce licenciement était intervenu avant l'expiration de ce délai (violation des articles L. 1231-1 et L. 3253-8 du code du travail et 1382 du code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur judiciaire n'avait pas notifié de licenciement dans le délai prescrit par l'article L.

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.991

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a constaté, dans son dispositif, qu'il n'y avait pas péremption d'instance ; Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M.

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