Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 236
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.144
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 novembre 1990 par la société NRG France, devenue la société Ricoh, en qualité de technicien après vente ; qu'il a par la suite exercé les fonctions de conseiller commercial et en dernier lieu d'ingénieur commercial ; que sa rémunération comportait une partie fixe et une part variable, déterminée chaque année dans le cadre d'un "pay plan" proposé à l'acceptation des salariés ; qu'en 2005 M. X... a refusé de signer le "pay plan 2005" et que l'employeur lui a signifié que le pay plan 2004 continuerait à s'appliquer ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548
Cour de cassationtendant à voir déclarer la rupture nulle et de nul effet et voir ordonner sa réintégration quand la titularisation de l'intéressée lui aurait permis de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, insusceptible d'être rompu par l'employeur du seul fait de la survenance du terme convenu dans le contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L 1231-1 du Code du travail (anciennement L 122-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes subsidiaires de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.592
Cour de cassationmais nullement un manquement à l'obligation de payer le salaire convenu ; qu'en décidant qu'elle avait manqué à ses obligations résultant de l'avenant du 20 février 2002 en ne versant pas la rémunération convenue, pour juger que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans l'avenant du 20 février 2002, elle s'était seulement engagée à augmenter le salaire de M. X... après validation de sa fonction dans le poste ; qu'en fixant la créance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.236
Cour de cassationD'OR, respecté depuis avril 1990, à un horaire de nuit sur le site de RILLIEUX LA PAPE à compter de mars 2006 ; qu'en statuant ainsi, quand un tel passage constituait une modification du contrat de travail de Monsieur X..., qui nécessitait l'accord de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1, (devenu L. 1242-1), L. 122-4 (devenu l'article L. 1231-1) et L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer une clause du contrat de travail ou une disposition conventionnelle pour modifier de manière unilatérale le contrat de travail ; qu'au demeurant, pour débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.498
Cour de cassationd'un arriéré de rémunération substantiel ; qu'en considérant néanmoins que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, quand elle avait elle-même constaté des manquements significatifs de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2° / qu'en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que la salariée avait bénéficié d'une faveur certaine de son employeur qui lui avait octroyé rétroactivement des avantages auxquelles elle ne pouvait prétendre entre 2000 et avril 2004, que les témoignages produits démontraient une absence manifeste d'implication de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.482
Cour de cassation; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.826
Cour de cassation; qu'en considérant dès lors que la rupture de la période d'essai présentait un caractère abusif, faute pour la société Otis de ne pas avoir mis Mme X... en mesure de donner la preuve de ses véritables qualités et se sa capacité professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1 et L. 1231-1 L. 120-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.502
Cour de cassations'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait des agissements imputés à l'employeur», après avoir constaté que Mme X... «déduit de son analyse qu'elle est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat», la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du même code ; 3°/ qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme X... faisait expressément valoir que l'employeur s'était abstenu, pendant plusieurs années, de verser le salaire minimum conventionnel qui lui était dû en sa qualité de cadre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si entre 1991 et 2001, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.989
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE EDITOR au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 1231-1 et L.
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Méthode et périmètre
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