Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 204

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.812

Cour de cassation

desquelles il résultait que les circonstances dans lesquelles la salariée avait, dès le lendemain de l'aveu de faits pénalement punissables et pour lesquels l'employeur avait aussitôt déposé plainte, présenté sa démission avec renonciation au délai légal de préavis, excluaient une volonté claire et non équivoque de démissionner, et a violé les articles L. 1231-1 et L.

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.381

Cour de cassation

de l'argumentation des parties, a constaté que le système de rémunération appliqué, qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, respectait la garantie de paiement du SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.382

Cour de cassation

de l'argumentation des parties, a constaté que le système de rémunération appliqué, qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, respectait la garantie de paiement du SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.383

Cour de cassation

de l'argumentation des parties, a constaté que le système de rémunération appliqué, qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, respectait la garantie de paiement du SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

de la salariée et lui a imposé un règlement partiel en modifiant unilatéralement les éléments de calcul de la prime contractuellement convenue ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1235-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ; ALORS QUE Madame X...

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-27.772

Cour de cassation

avait bénéficié du statut de VRP, ce dont il s'inférait un changement de statut obligeant à respecter les exigences propres au mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à ce changement, desquelles il découlait une novation du contrat de travail, et a violé les articles 1134 et 1271 du code civil, L. 1231-1 et L.

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le manquement de l'exposante à ses obligations en matière de bonification des heures supplémentaires et de paiement des temps de déplacement professionnel, même s'il n'a été évoqué qu'en cours de la procédure prud'homale, est d'une gravité suffisante et rend équivoque la démission, la cour d'appel a confondu l'appréciation de la gravité des manquements avec celle du caractère équivoque de la démission et violé, par fausse application, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3.

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.319

Cour de cassation

690 € au titre des frais professionnels que M. X... n'avait pu obtenir que par voie judiciaire malgré la connaissance que l'employeur avait du caractère illicite de la clause sur laquelle il se fondait pour en refuser le paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que dès lors en constatant que la société avait tardé à payer au salarié ses indemnités d'accompagnement (arrêt p.

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.698

Cour de cassation

X... en cause d'appel étaient fondées sur l'accomplissement d'un travail non déclaré et non rémunéré à compter du mois de janvier 2005 ; qu'à défaut de rechercher si M. X... avait travaillé pour le compte de la société CARS NEDROMA à compter du mois de janvier 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et L.1231-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'à défaut de rechercher si les bulletins de paie du salarié ne démontraient pas que M. X... avait cumulé soixante huit jours de repos en dehors de son domicile entre les mois de mai et décembre 2004, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Cour de cassation

ne pouvait être reproché à l'employeur (v. concl. p. 11 à 13) ; qu'en affirmant que l'on ne pouvait par principe jamais reprocher à un salarié de ne pas vouloir présenter ses réclamations à l'employeur, sans à aucun moment réserver l'hypothèse de la mauvaise foi du salarié, expressément invoquée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

les sommes de 11 740,41 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 174,04 euros pour les congés payés afférents, la somme de 1 500,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 17 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.074

Cour de cassation

la volonté du salarié d'entrer au service d'un concurrent ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que des frais professionnels étaient restés à la charge du salarié, sans rechercher si le manquement allégué constituait bien la véritable cause de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 12321-1 et L 1235-1 du Code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société UFIFRANCE PATRIMOINE tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation des manquements de Monsieur X...

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