Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.397

Cour de cassation

de ses constatations que le départ du salarié était en réalité motivé par un refus de celui-ci de lui accorder le bénéfice des aides prévues par l'accord du 19 juillet 2000 et qu'il devait donc s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant, en l'absence de toute faute de sa part, les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'aucun litige n'existait au moment de la démission, sans s'expliquer sur le litige social pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et sur la contestation d'ores et déjà élevée quant à l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant préalablement relevé que la démission de M. et Mme X...

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.539

Cour de cassation

a, par lettre du 17 décembre 2007, pris acte de la rupture du contrat de travail à raison des agissements imputés à son employeur ; qu'en refusant d'examiner la demande de prise d'acte de la rupture formulée le 17 décembre 2007 par madame X... et en statuant sur sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, madame X... s'était bornée, dans ses écritures d'appel (concl., p.

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.236

Cour de cassation

de travail formée par M. Louis-Michel X... devait être accueillie, le grief soulevé par M Louis-Michel X... tenant à l'absence par son employeur de paiement de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de la prime variable sur objectifs pour l'année 2009, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4°) que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, M. Louis-Michel X...

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333

Cour de cassation

avait invoqué le non paiement de cette prime à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sorte que la Cour d'appel, qui devait se placer à la date de cette demande pour déterminer si ce manquement était suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, ne pouvait opposer à la salariée le fait que le paiement était intervenu antérieurement à la prise d'acte, a violé, par refus d'application, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.270

Cour de cassation

; que des impayés d'éléments de rémunération, dont le montant ne s'avère pas suffisamment important, ne revêtent pas à eux seuls un tel caractère ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu que ses employeurs n'avaient pas payé la prime « objectifs de chiffre d'affaires » s'élevant à 630 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.392

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.237

Cour de cassation

demeurée vaine ; que la Cour a effectivement condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ; qu'en affirmant pourtant que « la lettre de démission de Madame X... ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture », la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. SANS MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Madame Carole X...

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.242

Cour de cassation

que l'employeur avait manqué, de manière réitéré, à son obligation essentielle de payer le salaire et attendu plus de trois semaines avant de régulariser celui du mois de mai, la cour d'appel qui néanmoins retient que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1235-1 et L.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 2004 en qualité d'employé de bureau par Mme Y..., huissier de justice, aux droits de laquelle est venue la SCP Y...-Z..., a démissionné par lettre du 3 juillet 2007 rédigée en ces termes : " À la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus de ma présence au sein de l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le trois juillet deux mille sept (...) " ; que le salarié a saisi la

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.399

Cour de cassation

ne lui auraient pas été rémunérées, il n'avait remis en cause sa démission, en l'imputant à ce prétendu manquement de l'employeur, que dans ses écritures du 22 juillet 2008, soit plus de 9 mois après sa démission ; qu'en estimant néanmoins que les circonstances contemporaines de la démission rendaient celle-ci équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 et suivants du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen aura, compte tenu du lien d'indivisibilité qui existe entre les deux aspects du litige et en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, pour effet d'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a dit que les griefs formulés par Monsieur X...

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