Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées2 920
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-15.238

Cour de cassation

Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé qu'elle était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-11.753

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1996 par la société Fimeco, société d'expertise comptable, en qualité d'expert comptable ; qu'invoquant notamment la réduction unilatérale de son salaire à partir de juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que si l'employeur ne

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Cour d'appel de Metz, 14 mai 2012, 10/01062

Cour d'appel

portent en en-tête la seule mention « Arcelor », et, dans le cadre des mentions obligatoires, précise « établissement de Florange ». En conséquence, l'acte d'appel dirigé contre la société Arcelor est recevable, la cour prenant acte de ce que la S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine vient aux droits de cette société. Sur le fond. Vu les articles L1231-1 et suivants et L 1237-1 et suivants du code du travail, Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-21.690

Cour de cassation

devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit postérieurement à son licenciement notifié le 19 décembre 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressortait que la demande de résiliation était devenue sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause que n'est pas recevable la demande de résiliation judiciaire engagée par le salarié après sa convocation à un entretien préalable de licenciement dès lors qu'il n'a jamais formulé de reproches à l'encontre de son employeur antérieurement à cette convocation ; qu'en l'espèce, par lettre du 28 novembre 2007, la société Nebexis a convoqué M.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.099

Cour de cassation

d'une démission ; qu'il suffit qu'un seul manquement de l'employeur soit suffisamment grave pour justifier la rupture pour que le juge doive accueillir la demande de requalification ; qu'en relevant que le salarié n'établissait aucun manquement répété justifiant la rupture, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909

Cour de cassation

de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et en conséquence de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement non causé, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat de travail, selon l'article L. 1231-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'en application de cette disposition, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat ; que Claude X...

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.078

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de serveuse le 2 septembre 2003 par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Restaurant de la poste (la société), en arrêt pour maladie du 3 au 19 septembre 2004, n'est plus revenue travailler à compter de cette date ; que la salariée a reçu un avertissement le 5 octobre 2004 en raison de son absence injustifiée ; qu'ayant été engagée par un autre employeur à compter du 19 novembre 2004, Mme X... a cependant indiqué à la société, par lettre du 10 janvier 2005, qu'elle se tenait toujours à sa disposition ;

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.601

Cour de cassation

de commissions supplémentaires sur les ventes directes réalisées par ce nouveau distributeur « sur une autre partie de la clientèle qu'elle ne peut ou n'a pu atteindre à ce jour par ses propres moyens », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail ; 6.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-11.493

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu manquements de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.182

Cour de cassation

de ne pas s'être conformé aux obligations figurant dans la charte de stage cependant qu'il était constant que cette dernière n'avait été signée que le 11 septembre 2008, date à laquelle le contrat de travail de Madame X... était suspendu en raison d'un congé maladie de telle sorte que Me Y... ne se trouvait matériellement pas en mesure d'accomplir une action de formation au profit de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.227

Cour de cassation

en date du 24 janvier 2008 n'avait pas été provoqué par l'erreur induite par le salarié lui-même au moyen de son propre message électronique en date du 18 janvier 2008 de sorte que les mesures annoncées par le message électronique de l'employeur ne pouvaient justifier la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les conventions sont formées par le seul accord de volonté des parties ; que l'employeur avait fait valoir que M. X...

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