Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.547

Cour de cassation

; que ce retrait d'habilitation, décidé par le préfet en raison du comportement du salarié, constituait un fait du prince, qui s'imposait à l'employeur, lequel était tenu, en application de la réglementation en vigueur, sous peine de s'exposer à des sanctions pénales, de résilier le contrat de travail ; qu'en refusant de l'admettre la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et les articles R. 213-4, R. 213-6 et R.

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.167

Cour de cassation

à un des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat, sans constater qu'avant de rompre son contrat, Monsieur X... aurait réclamé la fixation de ses objectifs annuels ou la moindre explication sur le non-paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1 du Code du travail ; 4.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-19.334

Cour de cassation

de commissions établis par les soins du salarié et validés le directeur de l'établissement de l'époque avaient donné lieu à un encaissement, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié et n'avait commis aucun manquement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.497

Cour de cassation

article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu, par décision motivée, que la salariée avait bénéficié, sans y donner suite, de propositions de formation au cours des deux contrats d'avenir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt énonce que Mme X...

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.019

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'affectation sur le site de La Défense refusée par madame X... à la suite de son retour de congé maladie ne constituait pas une modification de son contrat du fait de la proximité géographique de ce site par rapport à son ancien lieu de travail, sans rechercher s'il s'agissait du même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1121-1 et L.1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le changement de lieu de travail porte atteinte à la vie privée du salarié, il constitue une modification du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si la vie privée de madame X...

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-27.386

Cour de cassation

justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant que la société SANE avait imposé à M. X... un planning horaire de 16 heures à 24 heures, a estimé qu'il n'y avait pas là une situation caractérisant la rupture imputable à l'employeur, a violé l'article L. 1221-1 et l'article L.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16.165

Cour de cassation

un montant de seulement 141 43 euros par mois sur sept mois, soit une somme totale de seulement 990 euros ; que cela est d'autant plus certain que ce montant ne représente même pas 6.4 % des sommes qui devaient, selon la cour d'appel, être versées au salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.402

Cour de cassation

levé la mise à pied, n'avait pas commis de faute dès lors que le salarié ne justifiait pas qu'il s'était présenté à l'entreprise au terme de l'entretien préalable ni après,, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait fourni au salarié les moyens d'accomplir sa prestation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, l'article L1231-1 et l'article L 1222-1 du code du travail 3° Alors que le salarié qui a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire a droit à rémunération pendant la période de mise à pied dès lors qu'il n'est pas suivi d'un licenciement pour faute grave, et ce jusqu'au terme du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que des bulletins de salaires avaient été délivrés jusqu'en août 2007 et a énoncé que faute de mesure de licenciement à la suite de…

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.154

Cour de cassation

de travail ; qu'en jugeant que la modification unilatérale des fonctions du salarié constituait un manquement grave à l'obligation de loyauté légitimant sa prise d'acte de la rupture, sans caractériser en quoi ce changement rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.475

Cour de cassation

n'avait pas indiqué à M. X... le chantier où il était affecté, ne lui avait pas envoyé de planning de travail, c'est-à-dire ne lui avait pas fourni de travail et que l'absence sur son poste de travail du demandeur au pourvoi ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.569

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire pour le condamner à rembourser à l'employeur la somme que cette dernière lui avait versée de son plein gré postérieurement au 27 février 2003, date à laquelle elle avait reçu la notification par lui-même de la prise d'acte de son contrat de travail, au motif que postérieurement à cette date de rupture du contrat de travail, l'employeur n'était plus tenu au paiement de la moindre somme au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

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