Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 183
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449
Cour de cassationde son salaire brut ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, par leur cumul, ces stipulations contractuelles ne paralysaient pas le droit de résiliation unilatérale de la Société des EAUX DE SAINT GERON, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1780 du Code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1231-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155
Cour de cassationLa fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-15.405
Cour de cassationn'étaient pas fondés à reprocher à l'ASMIS, pour prendre acte de la rupture du contrat de travail, les graves dysfonctionnements affectant le service, au regard notamment du secret médical, au motif inopérant qu'aucun élément du dossier ne faisait constater l'existence de conséquences négatives pour les médecins, résultant de ces dysfonctionnements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en décidant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107
Cour de cassationprécis pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.278
Cour de cassationtreize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de résiliation du contrat de travail, de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.765
Cour de cassationa pris acte de la rupture de son contrat de travail, l'employeur avait communiqué au salarié les modalités de détermination du montant de son bonus contractuel pour l'année 2007 afin de lui permettre de vérifier la justesse de la part variable de sa rémunération par rapport à celle effectivement due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 10-11.747
Cour de cassation2°/que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail présuppose la reconnaissance de l'existence de ce contrat ; qu'en déduisant la volonté de la société Automobiles Wilson de mettre fin au contrat de travail d'un courrier du 15 octobre 2002 dans lequel elle contestait l'existence même de tout lien contractuel avec M. X... après le 2 septembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890
Cour de cassation; que dans ces conditions, en considérant que le fait de ne pas avoir affilié Mme X... aux organismes sociaux français constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture, sans rechercher si cette absence affiliation avait réellement été à l'origine de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.445
Cour de cassation; qu'en retenant à titre de faute grave, nonobstant cette modification unilatérale, le refus par le salarié de se rendre par d'autres moyens, à partir de son domicile situé dans la banlieue lyonnaise, à un rendez-vous que son employeur lui avait fixé à Paris (arrêt p.3 alinéas 12 et 13) la Cour d'appel, qui a retenu comme cause de licenciement un refus d'exécuter le contrat de travail aux conditions illégalement modifiées par l'employeur, a violé les articles L.1231-1 et L.1237-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE "Monsieur Etienne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.992
Cour de cassationet des mentions de l'organigramme établi en janvier 2007, soit plus d'un an après l'intégration de la société ETPR, sans rechercher, en fait, quelles avaient été les responsabilités respectivement confiées à Monsieur X... et à Monsieur Y... dans la gestion de l'ancienne société ETPR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ET AUX MOTIFS (sur) l'absence de soutien des actions et projets de Monsieur X... (et) l'insuffisance de moyens matériels et humains QUE "Monsieur X... soutient avoir vainement sollicité de l'aide pour faire face aux besoins de son agence ; qu'effectivement, dans un courriel du 12 septembre 2006, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.492
Cour de cassation; que le défaut de fourniture du travail constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; que la Cour d'appel qui a constaté que Madame X... n'avait eu aucun travail à compter de janvier 2007 à l'exception d'un sujet, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1231-1 du Code du travail ; que partant, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.941
Cour de cassationdevait pouvoir se rendre au sein des cliniques pour « assurer au mieux ses missions » et que l'accès aux logiciels informatiques utilisés par ces cliniques était « très insuffisant pour lui permettre de suivre efficacement la mise en place de la T2A et ses évolutions » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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