Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 182

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.553

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que les deux chefs d'orchestre recrutaient les artistes, négociaient avec les organisateurs des spectacles le montant de la rémunération globale de l'orchestre, donnaient des instructions précises à l'intéressé, comme aux autres artistes, caractérisant une réelle autorité sur eux, qu'ils effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et ont pris seuls la décision de faire cesser la participation de l'intéressé aux activités de l'orchestre, ces éléments excédant ceux inhérents à l'exécution du mandat donné par l'intéressé aux chefs d'orchestre en application de l'article L. 7121-7 du code du travail, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination entre les parties caractérisant le contrat de travail

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-27.455

Cour de cassation

signer seul les contrats des nouveaux joueurs, délégation dont il disposait depuis 2006, de sorte que, son contrat de travail ayant été modifié unilatéralement, la suppression de cette délégation ne pouvait lui être valablement opposée pour lui reprocher la signature d'une convention de transfert d'un joueur professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que M. Y..., directeur général de la société avait fait interdiction à M. X..., par courriel du 1er avril 2009, et en application de l'article 15 des statuts de la société, de signer les contrats de travail des joueurs professionnels, ceux-ci devant désormais être signés par le directeur et par le président, M. Z...

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-25.330

Cour de cassation

; qu'elle a également relevé que, pour prendre acte de la rupture de con contrat de travail, Mme X... avait notamment écrit à son employeur « j'en ai marre, toutes vos promesses n'ont jamais été tenues, tout ce qui est écrit n'est pas respecté » ; qu'en refusant néanmoins de dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L.

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.859

Cour de cassation

s'était rendue indisponible pour M. Z... du fait d'un cumul de temps de travail excédant les limites légales et en ne se rendant plus sur son lieu de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de Mme X... de rompre le contrat de travail conclu avec M. Z..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée ne s'était plus tenue à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, qui est recevable, en ce qu'il porte sur les demandes liées à la rupture : Vu l'article L.

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.181

Cour de cassation

; qu'en se dispensant de rechercher si la procédure de consultation du comité d'entreprise dans le cadre d'un projet de licenciement pour motif économique n'avait pas été respectée, au motif qu'une telle irrégularité, à la supposer avérée, n'était pas susceptible de justifier la rupture du contrat de travail du salarié, la Cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L 1231-1 et 1232-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Monsieur X...

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-25.308

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2000 par la société Cap Kebab en qualité de responsable, le contrat de travail prévoyant une période d'essai de huit semaines ; qu'il a été victime le 18 février 2000 d'un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2003 ; que le salarié n'a pas repris le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.924

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que son employeur restait devoir à Monsieur Jean-François X..., au titre des heures supplémentaires effectuées, la somme de 1.395,84 euros, somme correspondant à un mois de salaire ; qu'en affirmant pourtant que la prise d'acte doit avoir les effets d'une démission, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail. ET ALORS de surcroît QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à de nombreuses autres heures supplémentaires non rémunérées, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.316

Cour de cassation

; Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce qu'il a considéré le licenciement justifié et qu'il a débouté Monsieur Bertil X... de ses demandes subséquentes » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la demande de Monsieur Bertil X... de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : VU les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; VU l'article 4 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » dans ses dispositions relatives au licenciement pour motif personnel ; VU les pièces et conclusions produites par les deux parties ; ATTENDU que la qualité de directeur de bureau confère à Monsieur Bertil X...

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. X... avait été valablement notifié par le directeur des ressources humaines de la société mère, la société France boissons ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le licenciement n'a pas été notifié au nom et pour le compte de l'employeur, la société France boissons Bretagne Normandie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.166

Cour de cassation

sollicitait une rupture amiable de son contrat de travail et la négociation des conditions d'une telle rupture et n'envisageait une démission qu'en cas d'échec de cette négociation ; qu'en décidant que M. X... avait, par ce courrier, exprimé une volonté devant être assimilée à une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221- et L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 2° / que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 novembre 2008, M. X... demandait explicitement une rupture à l'amiable de son contrat de travail ainsi qu'un accord de l'employeur sur les conditions de cette rupture, la démission n'étant envisagée qu'en cas de réponse négative de l'employeur ; que ce faisant, M. X...

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-10.921

Cour de cassation

l'absence de réclamation de sa part pendant l'exécution du contrat de travail et l'opportunisme dont il aurait fait preuve en présentant sa réclamation seulement six mois avant son prévisible départ en retraite ;qu'en opposant à Monsieur X... le défaut de réclamation sur ses salaires pendant la durée du contrat et la date de sa prise d'acte proche de sa retraite, la Cour d'appel a la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743

Cour de cassation

bien que le défaut de paiement de ces majorations pendant huit ans caractérisait un manquement répété, suffisamment grave, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 212-5, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

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