Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 182

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, en relevant les seuls points 1 et 3 de cette lettre et en estimant que les autres points ressortaient des seuls allégations de la salarié, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et partant a violé les articles 1134 du Code civil et L.1231-1 du Code du travail ; ALORS surtout QUE manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; qu'en constatant que Madame X...

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430

Cour de cassation

publics destinataires de déclarations réglementaires, la cour d'appel, écartant par là-même toute autre cause de licenciement, a pu décider que les manquements de la salariée constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479

Cour de cassation

Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un "appauvrissement" de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l'employeur

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.162

Cour de cassation

; qu'en jugeant que faute d'avoir été rompu par la lettre de la salariée du 22 septembre 2004, le contrat de travail avait été rompu par le licenciement prononcé postérieurement par l'employeur le 27 octobre 2004, sans rechercher comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas mis fin à son contrat de travail le 19 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.230

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'en tirer la moindre conséquence quant aux effets de la rupture du contrat de travail, sans dire en quoi les manquements établis de l'employeur n'auraient pas été suffisamment graves pour que la rupture lui soit imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et de l'article L.

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858

Cour de cassation

avait pris des mesures suffisantes pour permettre à Mme X... d'exercer effectivement son droit à congé de son embauche à la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, devenus respectivement les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.414

Cour de cassation

de ses fonctions au sein de la société RTCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature d'un tel contrat ne résultait pas d'une erreur de sa part, croyant que son contrat de travail faisait l'objet d'un simple transfert entre la société RTCE et la société Nemis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

n'a porté la contestation sur le calcul de la prime de marge et sur les heures supplémentaires qu'au moment de la rupture sans laisser le temps à son employeur de procéder aux éventuels contrôles et vérifications et qu'il n'avait en réalité aucun contentieux de ces chefs avec son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.584

Cour de cassation

à M. X... en décembre 2006, quand la note précitée avait été adressée au salarié par lettre du 18 janvier 2007, et que l'intéressement de décembre 2006 n'était pas encore dû au jour de la rupture, la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur existant au jour de la prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.527

Cour de cassation

cet écrit; qu'en se fondant uniquement sur les griefs invoqués par Monsieur X... dans sa lettre de prise de rupture pour retenir que les manquements graves de l'employeur n'étaient pas établis, alors que d'autres reproches, offres de preuves à l'appui, étaient invoqués par le salarié dans ses conclusions (page 20 à 22), la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QU' aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé; qu'en constatant que Monsieur X...

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568

Cour de cassation

demande de résiliation était fondée puis, s'il ne l'estime pas fondée, il doit statuer sur le licenciement ; qu'en omettant, après avoir débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de se prononcer sur la régularité de son licenciement pour faute grave intervenu en cours de procédure, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie de prétentions de la salariée relatives à son licenciement, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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