Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées2 946
Statut du texteTexte disponible
Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.519

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions imposées par l'employeur, impliquant soit des durées de trajet quotidiennes de 4 heures 30 au moins, soit de priver l'épouse de son véhicule, et qui avaient vocation à durer dans le temps, n'étaient pas de nature à porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963

Cour de cassation

son terme sa recherche de reclassement ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants ne permettant pas de savoir précisément dans quelle mesure l'employeur avait effectivement rempli son obligation de reclassement dont il était tenu à l'égard de Monsieur X..., nonobstant la déclaration d'inaptitude totale de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1235-1 et L.1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1226-10, L.1226-11 et L.1226-12 du même Code ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, prend acte de la rupture du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour requalifier en démission la prise…

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

à compter du 7 septembre 2007 et a attendu le 10 juillet 2009 pour présenter une réclamation à ce titre ; qu'en ayant statué comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande au titre du coefficient 150 M ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... soutient que son salaire de base ne correspond pas à son coefficient.

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Cour de cassation

la réintégration de Monsieur X... dans son emploi à compter du 8 août 2011 tout en constatant que le salarié s'était vu notifier une nouvelle mesure de licenciement pour faute grave le 7 octobre 2011, ce qui faisait à tout le moins obstacle à la réintégration du salarié dans son emploi à compter de cette dernière date, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 2012 liquidant à la somme de 5. 400 € l'astreinte provisoire décidée par ordonnance du 13 juillet 2011 et d'AVOIR condamné Monsieur Y...

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.129

Cour de cassation

; qu'à cet égard, il ressort des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'à son retour de congé parental post congé maternité, Mme X... n'a pas bénéficié des mêmes conditions de travail et que ses moyens de travail ont été confiés à une tierce personne ; qu'en qualifiant de démission la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, examinant les fonctions effectivement exercées par la salariée et les rapprochant des termes de la convention collective applicable, a pu, par une décision motivée, retenir que Mme X...

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.373

Cour de cassation

'avoir rendu difficile la détermination de la partie variable du commissionnement en adoptant un mode de calcul très compliqué », ce qui ne caractérise pas un manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.276

Cour de cassation

des tâches confiées au salarié qu'elle constatait, entraînait un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités, même à titre temporaire, et s'il en résultait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun cas de force majeure exonératoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.772

Cour de cassation

pour motif économique ; que le salarié licencié par le cédant en violation de ces dispositions peut demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas faire la preuve de l'existence du transfert effectif du pouvoir de direction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1231-1 et suivants du Code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si les conditions d'application des dispositions relatives au transfert d'une entité économique autonome entraînant de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés, et si le licenciement de Madame Anne-Gaëlle X...

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.769

Cour de cassation

4 § 3 et 8), la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT durant la période d'essai, chaque partie est libre de rompre le contrat sans avoir à justifier d'un motif ; qu'en jugeant la rupture abusive, en considérant que l'employeur ne démontrait pas qu'il avait des motifs de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

Nullité du licenciementCassation+5
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2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.883

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 septembre 2002 par la société Devillette et Chissadon, en qualité de boiseur ; que par lettre du 18 février 2009, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que l'entretien préalable au licenciement est demeuré sans suite ; que soutenant que le contrat de travail avait été rompu abusivement par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

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