Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 168

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été du fait du retard intervenu dans l'établissement des listes électorales des conseillers prud'hommes, privé de la possibilité de présenter sa candidature à ces élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-17.374

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 septembre 2010 en qualité d'employée par la société L'Aber Quick, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2011 en reprochant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat en raison notamment d'une agression sexuelle commise par un autre salarié le 25 novembre 2010 dans les locaux de l'entreprise ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'une démission,

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.355

Cour de cassation

En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposant de sa demande tendant à voir requalifier la rupture en date du 24 juillet 2007 du contrat de travail de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir l'employeur condamné à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnités ; Aux motifs qu'en application des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2, et L.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.229

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu, selon ce principe, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part,

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281

Cour de cassation

; qu'en se contentant dès lors de se référer au jugement sans établir que l'ex-salariée rapportait la preuve qui lui incombait des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail qui seuls auraient pu justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.616

Cour de cassation

Le métier d'afficheur monteur traditionnel (« tacherons ») est notamment très impacté par la baisse du nombre de panneaux colle et de la demande des annonceurs pour ces mêmes panneaux » ne pouvait que convaincre le salarié qu'il risquait d'être licencié, et établissait qu'il n'avait pas valablement consenti au plan de départ volontaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.621

Cour de cassation

Le métier d'afficheur monteur traditionnel (« tacherons ») est notamment très impacté par la baisse du nombre de panneaux colle et de la demande des annonceurs pour ces mêmes panneaux » ne pouvait que convaincre le salarié qu'il risquait d'être licencié, et établissait qu'il n'avait pas valablement consenti au plan de départ volontaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.703

Cour de cassation

de ses conditions de travail, il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement et que le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 2143-17, L. 2315-3 et L.

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.012

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Air France le 23 janvier 1996 en qualité d'agent service avion pour être affecté dans les zones réservées de l'aérodrome, zones nécessitant une habilitation de l'autorité préfectorale, d'abord à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy puis du 1er octobre 2008 au 30 octobre 2010 par une permutation avec un autre agent de même catégorie à l'aéroport de Saint-Denis Gillot, à la Réunion ; que le 9 décembre 2008, l'employeur, ayant eu connaissance le 8 décembre par la direction départementale de

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356

Cour de cassation

était « agrandi » (cf. conclusions de la société, p. 18 § 5) ; qu'en relevant cependant, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, que le contrat de travail n'avait pas été modifié unilatéralement par l'employeur, sans rechercher si son secteur n'avait pas été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 1231-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que l'employeur qui procède à une modification unilatérale de la structure de la rémunération du salarié ¿ fût-ce dans un sens plus favorable-modifie…

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, a relevé que la salariée n'avait formulé aucune réclamation tendant à leur paiement et introduit une demande de rappel de salaire quatre ans après leur réalisation; qu'en se déterminant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344

Cour de cassation

avait manqué à ses obligations en ne versant pas son salaire à M. X..., tout en constatant que ce dernier bénéficiait sans entrave de la jouissance de la maison convenue comme contrepartie principale des quelques heures de travail hebdomadaire du salarié, et sans caractériser la gravité de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1, L.

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