Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.659

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en décidant que Mme [K] ayant fait connaître son classement en invalidité deuxième catégorie le 22 décembre 2009 en manifestant qu'elle ne pouvait reprendre le travail, une visite de reprise ne s'imposait pas, cependant que la salariée avait demandé à l'employeur un rendez-vous avec le médecin du travail pour être en régularité avec la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-21 et R.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.746

Cour de cassation

[F] toutes ses responsabilités et ainsi vidé son contrat de sa substance n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et cela quand bien même le salarié aurait manifesté des réticences à l'exécution de certaines de ses obligations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1226-10, L. 1226-12, en leur rédaction applicable en la cause, et L.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176

Cour de cassation

considère comme rompu du fait du salarié ; qu'après avoir constaté que l'employeur faisait grief à la salariée de n'avoir pas regagné son poste à l'issue de son congé sabbatique le 1er septembre 2009, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait commis une faute en ne procédant pas au licenciement de Mme [P], a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.221

Cour de cassation

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [N], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 1er juin 2006 par M.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094

Cour de cassation

; que les irrégularités, à les supposer établies, relatives aux modalités d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ne peuvent constituer un manquement de l'employeur relevant de l'exécution du contrat de travail, ni fonder par conséquent, une demande de résiliation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.469

Cour de cassation

'entreprise de transport et concernant le salarié exposant ; que la Cour d'appel ne pouvait repousser le grief formulé par le salarié, sous prétexte qu'il n'apportait pas la preuve d'une violation intentionnelle, par l'employeur, des règles susvisées ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail ; ET ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 6, 7ème alinéa) le « refus légitime » de l'employeur de laisser le salarié effectuer son préavis, établi par un constat d'huissier ; qu'elle ne pouvait dès lors condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité au titre du préavis, telle que prévue par la convention collective ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article L…

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

de son employeur au motif que ce manquement avait été régularisé au moment de la prise d'acte quand elle constatait que cette régularisation était intervenue en exécution d'une décision de justice, la cour d'appel qui s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.207

Cour de cassation

confié à l'inspecteur organisateur était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le rattachement à la direction régionale du [Localité 1] constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.142

Cour de cassation

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [P], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mars 2011, Mme [A] a été engagée par M.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.493

Cour de cassation

la prise d'acte de la rupture, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié a émis la moindre réclamation sur le paiement de sa rémunération variable avant la prise d'acte et si, en conséquence, ce manquement empêchait effectivement la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; AUX MOTIFS QUE « si M.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.492

Cour de cassation

initiative de la salariée quand il ressort de ce motif que ce manquement a perduré pendant toute la relation de travail, soit presque sept ans, sans aucunement empêcher la poursuite du contrat de travail, ni faire l'objet de la moindre réclamation, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

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