Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 107
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.051
Cour de cassationà cette situation, qu'il ne s'agissait donc pas d'une défaillance de l'employeur telle qu'habituellement rencontrée et que le non-paiement des salaires était dû à une situation très particulière, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1148 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et les dispositions des articles L. 1231-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, en cas de manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié est en droit de demander au juge le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et l'allocation de dommages et intérêts subséquents ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Patrice Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.470
Cour de cassationAttendu que le sous couvert des griefs de défauts de motifs et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur des chefs de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148
Cour de cassationque la mission au sein de la société Crédit Agricole était reportée et qu'il ne pouvait pas le recruter sans mission, sans constater ni la notification d'une lettre de rupture, ni le respect des dispositions conventionnelles afférentes, ni la remise de documents légaux de rupture, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la manifestation dépourvue d'ambiguïté de la société Targe de rompre le contrat, a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS DE PLUS QUE la cour d'appel qui constate que par mail du 2 mai 2011, M. Z..., directeur commercial de la société Target a écrit à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.389
Cour de cassationdéduites, la qualification de congé sans solde à celle erronée de congé sabbatique, et d'un salaire mensuel brut de référence de 3 259,76 €, l'indemnité accordée par le premier juge à hauteur de 13 328,55 euros en application des modalités fixées à l'article R.1234-1 du code du travail doit être confirmée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1231-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai." ; que par lettre du 17 mars 2010, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.850
Cour de cassationil résulte ainsi de ces circonstances contemporaines de cette même démission qu'elle était équivoque à l'époque où elle a été donnée, il convient de l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque reposant sur des faits commis par l'employeur d'une gravité suffisante de nature à avoir empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties. Qu'infirmant le jugement querellé, la SA Paris Meuble sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 3 088 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-15.901
Cour de cassationde travail de M. Y... la société CGES avait modifié unilatéralement son contrat de travail et avait de fait empêché la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement d'un manquement suffisamment grave de la société CGES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE les parties au contrat de travail peuvent décider de le modifier par un avenant temporaire ; qu'à l'issue de la période d'application de l'avenant les conditions convenues cessent de s'appliquer au profit des conditions contractuelles initiales ; qu'en l'espèce M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.019
Cour de cassationnon pas à la société Cocelec Ouest, seul employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la lettre de rupture du contrat de travail n'ayant pas été directement adressée à la personne de l'employeur, elle ne pouvait produire aucun effet, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886
Cour de cassationmars 2011, soit quatre ans après la démission de la salariée, que cette dernière s'est prévalue de l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail et, pour la première fois à hauteur d'appel, d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887
Cour de cassationinitié le 8 mars 2011, soit cinq ans après la démission du salarié, que ce dernier s'est prévalu de l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail et, pour la première fois à hauteur d'appel, d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888
Cour de cassationle 8 mars 2011, soit quatre ans après la démission de la salariée, que ce dernier s'est prévalu de l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail et, pour la première fois à hauteur d'appel, d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psychosociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889
Cour de cassationmars 2011, soit quatre ans après la démission de la salariée, que cette dernière s'est prévalue de l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail et, pour la première fois à hauteur d'appel, d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.890
Cour de cassationmars 2011, soit quatre ans après la démission de la salariée, que cette dernière s'est prévalue de l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail et, pour la première fois à hauteur d'appel, d'un manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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