Code du travail

Article L. 1226-8 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées157
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-8

157 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-20.866

Cour de cassation

réalisé par le médecin du travail le 25 mai 2010 que ce dernier avait uniquement interdit à la salariée de reprendre un travail sur un poste en contact permanent avec la clientèle, ce dont il se déduisait que l'employeur pouvait proposer un poste avec des contacts occasionnels et temporaires avec la clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient la violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ainsi que l'absence de règlement par l'employeur d'une indemnité de douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est prévue, ni dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent bien en l'espèce ; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point ; que l'article L.1226-15 du code du travail prévoit que: "Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle » ; Article L.1226-15 du Code du Travail, « lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.122612. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.172

Cour de cassation

de 90 kilos les 3 et 5 août 2011 tout en constatant qu'il avait produit aux débats un planning des salariés sur la période du 18 juillet au 4 septembre 2011 mentionnant que M. R... n'avait exécuté aucune tâche à partir du 1er août 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1226-8, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.743

Cour de cassation

ALORS encore QU'en déduisant de la seule lettre adressée immédiatement après la rupture que la salariée avait renoncé à sa réintégration, sans rechercher si son attitude postérieure, notamment dans la procédure, et particulièrement dans la procédure de référé dont elle produisait les éléments ne manifestait pas son intention d'être réintégrée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-8 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société KFC France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le licenciement de Madame [C] [M].

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

; qu'en considérant que les trois fiches de visite de la médecine du travail produites par la salariée ne permettaient pas d'établir que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité, et ce, au motif que les éléments apportés par la salariée étaient trop imprécis pour être suffisamment probants, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.650

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour justifier sa décision, a déclaré qu'il n'apparait pas envisageable qu'un releveur de compteur puisse ainsi exercer ses fonctions ; en se fondant sur des considérations contraires à celles du médecin du travail, quand il appartenait, le cas échéant, à l'employeur, de les contester selon la procédure prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. B... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799

Cour de cassation

2°/ au demeurant que l'avis d'inaptitude résultant de deux avis du médecin du travail, même émis en période de suspension, et l'impossibilité de reclassement, privent d'objet la visite de reprise, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de la provoquer avant de prononcer le licenciement pour inaptitude ; qu'en jugeant nul le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 L. 1226-8, L. 1226-9 et R. 4624-22, alinéa 2, dans sa version alors applicable, du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail est suspendu jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail et qu'il résulte des dispositions de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

; Attendu que le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et à défaut de réintégration du salarié, ce dernier a droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, calculée en fonction des salaires bruts, conformément aux dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.