Code du travail
Article L. 1226-8 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1226-8
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 , le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10 .
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-27.994
Cour de cassationle motif invoqué par l'employeur, sans rapport avec l'inaptitude éventuelle du salarié à son poste, était entièrement fondé et légitime ; que monsieur R... sera donc débouté de ses demandes subséquentes à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement (cf. arrêt p.6 § 3 à 5 et p.7 § 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Cour de cassationViole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482
Cour de cassation1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336
Cour de cassationavec ses nouvelles conditions de travail, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble celles des articles L. 1226-7, L. 1226-8 et L.1226-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail. ALORS à tout le moins QU'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du Code du travail. ET ALORS encore QU'en vertu de l'article L. 1226-8 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en vertu des articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374
Cour de cassation; que pour affirmer l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société ne produisait aucun élément justifiant du respect desdites restrictions ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur s'était opposé à la réintégration du salarié dans son emploi, aux conditions prescrites par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'application du salarié au rayon "épicerie - condiment" n'aurait pas été adaptée à son état de santé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068
Cour de cassation; qu'en décidant que l'absence de la salariée était « sans motif légitime » et constitutive d'une faute grave, sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur justifiait de sa réintégration dans un poste commercial sédentaire assis conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8 et L.4624-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.531
Cour de cassationaccident du travail ; que Monsieur [T] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que l'article L. 1226-15, alinéas 1 et 3, du code du travail, a vocation à s'appliquer lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055
Cour de cassationaffaires de sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte quand la demande portait sur la réparation du préjudice relatif à la promotion et au défaut de reclassement du salarié, consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail, ensemble L. 1226-8, L. 1226-10 du Code du travail, ainsi que L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815
Cour d'appel.4624-1 du Code du travail. Le licenciement prononcé le 7 mars 2011 est nul, dès lors que celui-ci n'a pas été prononcé à l'issue d'une seconde visite médicale. Il y a donc lieu de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun du 18 mars 2013 sur ce point. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement nul : Il résulte de l'article L 1226-8 du Code du Travail, que si le salarié est déclaré apte par le Médecin du Travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Monsieur [E] aurait dû recevoir de la société Trans TP le paiement de ses salaires depuis le 18 janvier 2011, date de la fin de la suspension de son contrat de travail, jusqu'au 7 mars 2011 date de la lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-18.493
Cour de cassationdu travail avait indiqué que le salarié était apte au poste de conseiller de vente, l'employeur ne démontrait pas que le médecin du travail avait eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste, ni n'établissait avoir aménagé ce poste afin d'éviter tout port de charges lourdes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.698
Cour de cassation; qu'il n'est pas contesté que l'agence où exerçait monsieur X... a été fermée le 7 septembre 2009 d'où la proposition de mutation vers l'agence de Wattrelos de l'employeur constituant de fait un intérêt légitime pour la société Assu 2000 ; que monsieur X... ne démontre pas un quelconque abus de pouvoir ou détournement de pouvoir de son employeur et l'argument du non respect de l'article du code du travail L. 1226-8 concernant la proposition d'emploi similaire ne s'applique pas puisque cet article concerne les aptitudes pour accident de travail ou maladie professionnelle ; qu'en outre, le délai de prévenance que doit respecter l'employeur pour ne pas agir avec précipitation a été suffisamment important pour permettre à monsieur X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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