Code du travail
Article L. 1226-8 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-8
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 , le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10 .
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.739
Cour de cassation; que la petite structure de son entreprise ne le dispense pas de faire la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'en énonçant par des motifs généraux et péremptoires que l'effectif de quatre salariés dans l'entreprise au moment du licenciement rendait tout reclassement impossible en l'absence d'appartenance à un groupe, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et 4624-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire aux deux premiers moyens) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de préavis ainsi que de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.472
Cour de cassationLes dispositions de l'article 22 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, prises spécifiquement pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l'abrogation de ce dernier texte, privées d'objet
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.769
Cour de cassationinapte à son poste de travail ; que M. X... a donc été déclaré apte et non pas inapte comme il le soutient ; que dès lors, l'employeur pouvait rompre la période d'essai sous réserve que cette rupture ne procède pas d'un abus et ne soit pas un moyen de contourner son obligation de réintégration du salarié déclaré apte résultant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696
Cour de cassationaprès la reprise du travail de l'intéressé, sans rechercher si, comme l'affirmait l'employeur, l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de visite médicale annuelle organisée trois mois après la reprise n'avait pas mis fin à la période de suspension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.926
Cour de cassationqu'il n'existait aucun poste de femme de ménage à temps complet dans cette ville, a pu décider que l'employeur n'avait commis aucun manquement aux engagements résultant de l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 et à sa déclinaison locale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-12.488
Cour de cassation; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'en considérant comme un avis d'aptitude partielle au poste les avis émis par le médecin du travail, cependant qu'elle constatait que ces avis avaient été expressément qualifiés d'avis d'inaptitude par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607
Cour de cassationX..., recherché et proposé au salarié un poste de technicien de maintenance en reclassement, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de le réintégrer à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.796
Cour de cassationAttendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que l'employeur n'a organisé aucune visite médicale de reprise après l'avis transmis par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes selon lequel M. X... pourrait reprendre son activité à compter du 5 novembre 2007, le salarié disposait, en application des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, du droit de solliciter, directement auprès de son employeur ou auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de sa demande, une visite médicale de reprise ; que même à supposer établi le coup de poing au menton que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082
Cour de cassationManque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181
Cour de cassationmai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.