Code du travail

Article L. 1226-8 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées157
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-8

157 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

en précisant que le salarié était sous surveillance médicale, et d'autre part que l'employeur a licencié le salarié aux motifs qu'il avait refusé de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en considérant néanmoins le licenciement comme fondé, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1, L 1226-8 et L 1226-15 du code du travail ; ALORS subsidiairement QUE la faute grave doit être appréciée in concreto ; que ne commet pas une faute grave un salarié ayant 8 ans d'ancienneté, présentant de graves problèmes de santé et qui refuse de travailler dans des conditions incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1, L 1234-1, L. 1234-5 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222

Cour de cassation

; qu'en se contentant de constater l'aptitude réduite, et d'affirmer l'absence de lien entre le licenciement et l'arrêt de maladie, sans rechercher si le licenciement n'était pas lié à l'accident de travail, et à l'aptitude réduite de la salariée, et sans s'interroger sur la concomitance entre le retour de la salariée et la constatation de son aptitude réduite avec la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.464

Cour de cassation

2°/ que l'emploi similaire constitue l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en reprochant à la société Paprec d'avoir proposé à M. X... un poste de chef d'exploitation en déchetterie, pour en déduire que l'employeur avait, de fait, proposé à M. X... de changer de métier, et violé ainsi les dispositions de l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204

Cour de cassation

deux postes de vendeuse, que celle-ci a refusés le 9 février suivant ; que la salariée, licenciée le 29 février 2009, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 4624-1, L. 1226-8 et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 janvier 1983 par la société Garage Beauregard en qualité de mécanicien, a le 13 juillet 2004, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que le salarié se trouvant, à la date du licenciement, toujours en arrêt maladie consécutif à un accident du travail et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.105

Cour de cassation

d'être présent ; que la cour, qui n'était pas tenue de vérifier que le salarié avait été mis en mesure de se présenter en personne, a décidé à bon droit que, la procédure étant orale, l'envoi de conclusions en cours de délibéré ne supplée pas le défaut de comparution du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.648

Cour de cassation

957, 45 € au titre des rappels de salaire du 15 novembre 2004 au 13 octobre 2009 avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, celle de 3. 895, 74 € au titre des congés payés afférents et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'emploi occupé par le salarié ou un emploi similaire, l'article L. 1226-8 du code du travail dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente... » ; qu'en l'espèce, M. X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour en déduire que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement nul, que l'employeur avait manqué à son obligation de reprendre le versement du salaire depuis mars 2008, quand l'obligation de régler le salaire ne pouvait naître qu'à compter soit d'un avis d'aptitude, soit du délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; 5°/ qu'à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, l'employeur n'a l'obligation de fournir un travail conforme aux prescriptions du médecin du travail qu'à compter de l'avis d'aptitude ; que l'employeur n'est par ailleurs tenu de rechercher un reclassement qu'à compter du second examen exigé par l'article R.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

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