Code du travail

Article L. 1226-8 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées157
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-8

157 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410

Cour de cassation

à celle du médecin du travail ; que M. Z... soutenait avoir été déclaré apte avec restrictions ; qu'en jugeant son employeur fondé à le licencier pour inaptitude sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le médecin du travail avait ou non conclu à son inaptitude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-10 du code du travail.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042

Cour de cassation

intervenu dans les délais fixés par l'article R 4624-31 du code du travail, et en retenant à tort que cet avis ne pouvait être qualifié d'avis d'aptitude du fait du non respect de l'article R 4624-31, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société X... de ne pas avoir fait de proposition de reclassement à M. E... X..., sans violer les articles L 1226-8, L. 1226-10 L 4624-1 et R 4624-31 du code du travail ensemble l'article 1184 ancien du code civil ; 2°) alors que, d'autre part, l'avis d'aptitude du 23 avril 2013 ayant été délivré avant l'expiration du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude du 27 mars 2013 rendu au terme de la seconde visite de reprise, la société X... n'avait pas l'obligation de reprendre le paiement des salaires, faute d'avoir licencié M. E... X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.645

Cour de cassation

2/ ALORS QU'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme Z..., qu'elle n'établissait pas avoir formulé une quelconque réclamation pour obtenir les matériels préconisés par le médecin du travail lorsqu'il l'avait déclarée apte avec réserve, quand c'était à l'employeur qu'il incombait d'établir qu'il avait satisfait aux préconisations du médecin du travail assortissant l'avis d'aptitude de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1226-8 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en se fondant, pour conclure que la société ISS Propreté aurait mis à disposition de Mme Z... le chariot prescrit par le médecin du travail, sur l'attestation de Mme A... E...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.916

Cour de cassation

n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant la société Genilink fondée à licencier M. Y... pour inaptitude après avoir constaté que la fiche médicale établie à l'issue de la seconde visite médicale de reprise portait la mention de l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1226-8, L.4624-1 et L.1132-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que la fiche médicale établie à l'issue de la seconde visite médicale de reprise portait la mention de l'aptitude du salarié ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622

Cour de cassation

salarié qui avait refusé de se rendre à la seconde visite médicale, en sorte qu'il était fondé à proposer une modification du lieu de travail dans le cadre de la clause de mobilité conformément aux prescriptions médicales connues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1226-2 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-18.959

Cour de cassation

s'il s'agit d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude ; qu'en envisageant la décision de l'inspecteur du travail comme concluant à l'inaptitude, sans rechercher si cette décision dont les termes étaient ambigus ne devait pas être interprétée comme concluant à une aptitude avec réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement abusif et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un avis émis le 12 juillet 2012 au cours d'une seconde visite médicale de Y...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.846

Cour de cassation

code de procédure civile ; les juges du fond à bon droit auront à en tirer toutes les conséquences de cette abstention ou de ce refus ; que tel n'est pas le cas, l'article L 1226-15 du code du travail dispose que "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 " ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-24.356

Cour de cassation

pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant la société Cric Crac fondée à licencier Mme X... pour inaptitude après avoir constaté que la fiche médicale établie à l'issue de la seconde visite médicale de reprise portait la mention de l'aptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-8, L.4624-1 et L.1132-1 du code du travail.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412

Cour de cassation

n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant la société fondée à licencier la salariée pour inaptitude après avoir pourtant constaté que le médecin du travail avait conclu à son aptitude à son poste sous réserve, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles L.1226-8, L.1226-10 et L.4624-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-17.620

Cour de cassation

, que la salariée a été licenciée pour son « aptitude à l'emploi d'économe constatée par le médecin du travail, en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'association compatible avec les suggestions du médecin du travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-8 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.036

Cour de cassation

équivalente ; qu'en écartant toute discrimination en raison de l'état de santé après avoir pourtant relevé qu'à la suite de son absence pour maladie, l'employeur avait refusé que la salariée reprenne immédiatement une activité normale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1226-8 du code du travail.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1226-15 du code du travail dispose que : " Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.

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