Code du travail

Article L. 1226-8 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées154
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-8

154 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.457

Cour de cassation

Attendu que l'omission de consulter les délégués du personnel constitue une irrégularité de fond qui prive le licenciement de cause licite et expose l'employeur à la sanction prévue par l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu L 1226-15 ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L. 1226-12.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.488

Cour de cassation

salarié, alors, selon le moyen, que les dispositions légales prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche étant rejeté, le chef du dispositif de l'arrêt relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse demeure ; que le moyen est dès lors inopérant ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15.716

Cour de cassation

. L'article L 1226-15 du Code du travail est dès lors applicable.- Sur la demande principale en réintégration et en indemnité forfaitaire : Selon l'article L1226-15 du Code du Travail (anciennement L 122-32-7) :- lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'Article L1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis,- il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.316

Cour de cassation

4624-1 du code du travail ; qu'en relevant que l'avis du médecin du travail prohibait seulement les déplacement d'une durée de plus d'une heure pendant le travail, de sorte que les déménagements étaient autorisés, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle du médecin du travail quant à la portée de cet avis d'aptitude, a violé, par fausse application, les articles L. 1226-8 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer abusif le licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que l'avis d'aptitude émis le 25 avril 2007 s'imposant à l'employeur et à la salariée, liait le médecin du travail en l'absence d'évolution de l'état de santé de celle-ci, retient, d'une part, qu'il appartenait à cet employeur d'exercer un recours contre cet avis plutôt que de tenter de faire changer d'opinion ce médecin, d'autre part que, selon l'article L. 122-32-4, devenu L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.486

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que le poste d'infirmière de bloc opératoire proposé à Mme X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail et était compatible médicalement avec son état des santé, la cour d'appel, qui a cependant jugé parfaitement compréhensible son refus au motif subjectif et par conséquent inopérant que le poste proposé supprimait le contact direct avec les patients, a violé, par fausse application, l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658

Cour de cassation

; qu'il suit de là que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que selon l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 novembre 1986 par la société landaise électronique aux droits de laquelle vient la société Latelec en qualité de monteur câbleur ; que le 21 décembre 1998, la salariée a été victime d'un accident du travail suivi d'une rechute, le 14 mai 2002, et a été en arrêt de travail pendant 2 ans jusqu'au 10 novembre 2004, date de la visite médicale de reprise ; qu'au terme de cette visite, le médecin du travail l'a déclarée « inapte à son poste, apte éventuellement à un poste sans manutentions lourdes

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297

Cour de cassation

énoncé dans la lettre de licenciement, tiré de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la Selarl de pourvoir au remplacement définitif de Mme X... en raison des perturbations que son absence avait apporté à son bon fonctionnement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, en condamnant la société VEDIOR BIS à verser à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-7 devenu l'article L.1226-15 du Code du travail sans constater que la rupture avait été prononcée en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, ou en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, la Cour ne justifie pas sa décision au regard du même texte.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

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