Code du travail

Article L. 1226-8 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées154
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-8

154 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.361

Cour de cassation

1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305

Cour de cassation

, p.7, al.2), ne pouvait juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si cette inaptitude ne résultait pas d'agissements fautifs de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8 (anc. L. 122-32-4), L.4121-1 (anc. L. 230-2), et R.4624-21 (anc. R. 241-51) du code du travail.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.969

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'absence de faute de l'employeur de la réalisation de travaux d'aspiration des poussières de résine « courant janvier et février 2004 », soit après la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle de madame X... due à une exposition pendant plus de 23 ans aux poussières toxiques de résine, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 1235-14 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.380

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SGPI avait effectivement réintégré M. X... dans son emploi avant de mettre fin à la période d'essai et qui a retenu que la rupture était intervenue légalement dès lors la lettre notifiant la rupture avait été envoyée au salarié avant la date d'expiration de la période d'essai, a violé les dispositions de l'article L. 122-32-4 du code du travail devenu L. 1226-8 du code du travail ; 2°/ que M. X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

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