Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748
Cour de cassationen l'absence d'évolution de l'état de santé de celle-ci, retient, d'une part, qu'il appartenait à cet employeur d'exercer un recours contre cet avis plutôt que de tenter de faire changer d'opinion ce médecin, d'autre part que, selon l'article L. 122-32-4, devenu L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.365
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421
Cour de cassationn'avait pas averti en temps utile la société DARTY de son nouvel arrêt de travail du 26 mai 2008 pour en déduire qu'il n'était pas fondé à réclamer une quelconque somme supplémentaire à titre d'indemnité de préavis en raison du caractère préfix du préavis, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas et, partant, violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.486
Cour de cassationAttendu que la Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement et de la condamner à verser à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 du code du travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'ayant constaté que le poste d'infirmière de bloc opératoire proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.771
Cour de cassationétait affecté, que le temps écoulé depuis la rupture du contrat, la vente du fonds de commerce, l'absence de toute information du cessionnaire que l'huissier, à deux reprises, n'a pu trouver, rendaient impossible la réintégration demandée par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de réintégration au sein de l'entreprise cessionnaire du fonds de commerce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-7 du code du travail ; Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ramage La Batisse en qualité de vigneron à compter du 13 septembre 1982 ; qu'iI a été victime
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159
Cour de cassation; que précisément, la société GARAGE PELLETAN soulignait dans ses conclusions d'appel que selon le rapport d'expertise médicale, Monsieur X... qu'elle avait engagé le 11 septembre 2000 avait été exposé à l'amiante de 1972 à 1990, exposition à l'origine de sa maladie ; qu'elle en déduisait, ce qui n'était pas contesté, que le salarié n'avait pas contracté cette maladie lorsqu'il était au service de la société GARAGE PELLETAN et que les dispositions des articles L. 1226-7 et suivants n'avaient pas vocation à s'appliquer ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes du litige, et en condamnant la société GARAGE PELLETAN à payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00595
Cour d'appelSur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents Attendu concernant les autres sommes, qu'il sera rappelé que M. [G] [K], embauché le 1er juillet 2003, a été licencié le 21 février 2006 et que le terme de son préavis fixé au 22 avril 2006, a été reporté au 28 avril 2006, comme décidé à bon droit par le conseil de prud'hommes en application de l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00597
Cour d'appelSur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents Attendu concernant les autres sommes, qu'il sera rappelé que M. [K] [I], embauché le 1er octobre 2003, a été licencié le 21 février 2006 et que le terme de son préavis fixé au 22 avril 2006, a été reporté au 26 mai 2006, comme décidé à bon droit par le conseil de prud'hommes en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.417
Cour de cassationabsence continue pour maladie depuis novembre 2004, lors du licenciement prononcé le 25 juillet 2006 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait pas être retenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait été licencié en raison de son absence prolongée, alors qu'il était toujours en arrêt de travail à la suite de l'accident dont il avait été victime, le 1er février 2005 ; qu'en décidant que ce licenciement était légitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail Et ALORS QUE à titre subsidiaire, l'employeur ne peut licencier un salarié victime d'un accident ou d'une maladie en raison de son absence prolongée, que si cette absence désorganise l'entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif ; que lorsque le remplacement du salarié pendant sa période d'arrêt de travail à la suite d'un accident peut être effectué par l'embauche d'un salarié dans le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-7
Méthode et périmètre
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